Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2300936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023, le 12 septembre 2024 et le 24 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Varron-Charrier, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de la Seyne-sur-Mer à lui payer la somme de 6 059 euros, majorée au taux d’intérêt légal à compter de la date de la demande préalable avec capitalisation annuelle, correspondant aux 203 heures supplémentaires non rémunérées, n’ayant pas fait l’objet de compensation et à l’indemnisation de son préjudice moral, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’annuler les décisions implicites nées les 23 septembre et 22 octobre 2022 par lesquelles la commune de la Seyne-sur-Mer a rejeté sa demande de monétisation de son compte épargne-temps et la récupération de ses heures supplémentaires ;
3°) d’enjoindre à la commune de la Seyne-sur-Mer de procéder à titre rétroactif à la monétisation de son compte épargne temp ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteure de la décision rejetant l’indemnisation préalable n’avait pas compétence pour la signer ;
- les décisions implicites de rejet attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- la commune de la Seyne-sur-Mer a volontairement et fautivement refusé de l’autoriser à débloquer les jours se trouvant sur son compte épargne-temps et n’a pas pu le monétiser ;
- il a effectué 203 heures supplémentaires, équivalent à une somme de 5 059 euros, et a subi un préjudice moral qu’il évalue à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal :
* les conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes du 23 juillet et 22 août 2022 sont tardives dès lors qu’il avait déjà adressé une demande de paiement de ses heures supplémentaires non payées le 10 mai 2022 à laquelle la commune n’avait pas répondu, de telle sorte que les décisions implicites de rejet ultérieures sont confirmatives ;
* les conclusions indemnitaires sont également tardives dès lors que la demande de paiement de ses heures supplémentaires du 10 mai 2022 précitée correspond à une réclamation indemnitaire dont la décision implicite de rejet n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire la créance réclamée est partiellement prescrite tel que le prévoit l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dès lors qu’il demande le paiement d’heures supplémentaires effectuées, pour partie, avant 2018 ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Varron-Charrier, pour M. A…, et celles de Me Alibert pour la commune de la Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
M. A… est brigadier-chef principal à la police municipale de la commune de la Seyne-sur-Mer depuis le 5 juin 2007. Par courriers des 23 juillet et 22 août 2022, il a demandé à ladite commune la monétisation de son compte épargne temps et la récupération de ses heures supplémentaires. En l’absence de réponse de l’administration territoriale, il estime que des décisions implicites de rejet sont nées les 23 septembre et le 22 octobre 2023, dont il demande l’annulation par sa requête.
En outre, M. A… demande à ce que la commune de la Seyne-sur-Mer soit condamnée à lui verser la somme de 6 059 euros, correspondant aux 203 heures supplémentaires non rémunérées qui n’ont pas fait l’objet de compensation et à l’indemnisation de son préjudice moral, la commune ayant rejeté le 27 janvier 2023 sa réclamation préalable qu’il lui avait adressée le 16 décembre 2022.
Sur l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation :
En ce qui concerne l’annulation des décisions implicites de rejet des demandes du 23 juillet 2022 et du 22 août 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait part de sa volonté d’être payé des heures supplémentaires qu’il a effectuées dans des courriers datés des 6 mai, 23 septembre et 22 août 2022. Si la commune de la Seyne-sur-Mer a expressément rejeté sa demande par courrier du 30 septembre 2022, cette décision doit être regardée comme étant confirmative de la décision implicite de rejet qui est née suivant la première demande de M. A… du 6 mai 2022, laquelle n’a pas été contestée dans le délai prévu par les dispositions citées au point précédent. Dans ces circonstances, les conclusions aux fins d’annulation des décisions de rejet de ses demandes tendant à la « monétisation de son compte épargne-temps » doivent être rejetées comme étant tardives.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande tendant à la « monétisation de son compte épargne-temps » sont tardives. Les conclusions à fins d’indemnisation de son préjudice correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées et non compensées, ayant la même cause et les mêmes effets que les conclusions à fin d’annulation de la décision précitée, elles doivent être, par suite, rejetées comme étant irrecevables.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées et les conclusions indemnitaires, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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