Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 2502600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, contenues dans l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet de l’Yonne ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de retrait de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’éloignement est insuffisamment motivée et prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
Le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, a présenté un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Les parties ont été informées par une lettre du 29 octobre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le retrait de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier sont irrecevables en raison du caractère inexistant de cette décision qui ne figure pas dans l’arrêté attaqué.
Les parties ont été informées par une lettre du 29 octobre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de l’Yonne ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de «salarié» au requérant, dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a dès lors lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Nicolet a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1980, demande au tribunal d’annuler les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, contenues dans l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet de l’Yonne.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le retrait de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier sont irrecevables en raison du caractère inexistant de cette décision qui ne figure pas dans l’arrêté attaqué.
4. Dès lors que la décision de refus de séjour en litige n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance par cette décision de ces dispositions.
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Yonne ne pouvait, comme il l’a fait, légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par le requérant, de nationalité tunisienne, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, la décision contestée par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé au requérant la délivrance d’un titre de séjour trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
9. Le requérant, auparavant travailleur saisonnier, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions refusant son admission exceptionnelle au séjour sollicitée en qualité de salarié. Il n’allègue aucune attache privée ou familiale en France, et s’il fait valoir qu’il détient un contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur de la restauration, qui constitue un métier en tension, il n’en justifie pas, en tout état de cause. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage par le préfet de l’Yonne de son pouvoir de régularisation.
10. En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’éloignement, fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
11. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a présenté un dossier en vue de l’obtention de titre de séjour, aurait été empêché de porter à la connaissance des services du préfet de l’Yonne des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Da Silva.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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