Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 avr. 2025, n° 2502187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Hugon, demande au juge des référés saisis sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 20 juin 2024 du silence du préfet de la Gironde quant à sa demande de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance de carte de résident du préfet de la Gironde du 11 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de la fabrication du titre de séjour ou durant l’examen de sa situation, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer les documents retenus afin qu’elle puisse procéder à leur légalisation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 813 euros TTC, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de la précarité de sa situation ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le match visabio ne permet pas de considérer à lui seul que son identité ne serait pas avérée ; le rapport du service de la fraude documentaire ne qualifie pas les actes présentés d’apocryphe et se contente de relever leur irrecevabilité, ne remettant donc pas en cause son état civil ; la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut eu rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision explicite de refus de délivrance d’un titre de séjour datée du 11 avril 2025 se substitue à la décision implicite de rejet contestée ;
— aucun des moyens soulevés par la requête n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
— la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2502186 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de carte de résident ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 15 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Me Hugon, pour Mme A, qui confirme ses écritures ;
— Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au vendredi 18 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 15 avril 2025 à 12h09 pour Mme A.
Un mémoire enregistré le 18 avril 2025 à 11h59, pour le préfet de la Gironde, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 15 décembre 1999, est entrée en France le 1er mars 2022 et a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 février 2024. Le 20 février 2024, elle a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qu’elle estime intervenue le 20 juin 2024. Par une décision du 11 avril 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Ainsi, Mme A demande, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025, lequel s’est substitué à la décision implicite de rejet qui lui avait été opposée.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1erer : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 avril 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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