Annulation 6 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 6 mai 2024, n° 2302803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mai, 13 octobre et 21 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D C, M. F B et Mme G E, représentés par Me Bonnel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite délivré le 6 décembre 2022 à la SAS Vealis, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire modificatif à la SAS Vealis, ensemble la décision explicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire initial est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de sécurité et de la commission d’accessibilité ;
— le dossier de demande est incomplet, en méconnaissance des articles R. 431-9, R. 431-4 et R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article 1.2 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît l’article 1.4 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît les articles 2.1.3. et 2.2.1. du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît l’article 2.4.1. du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît l’article 2.4.2.2. du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît l’article 3.2. du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît l’article 3.3. du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif est entaché d’incompétence et méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 26 octobre 2023, la SAS Vealis, représentée par Me de Lagausie, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient in solidum condamnés à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Bonnel, représentant les requérants,
— les observations de Me Bérard, représentant la commune de Bordeaux,
— et les observations de Me de Lagausie, représentant la société Vealis.
Une note en délibéré présentée pour la société Vealis a été enregistrée le 19 avril 2024.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 22 avril 2024.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Bordeaux a été enregistrée le 2 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2022, la SAS Vealis a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’une résidence étudiante sur un terrain situé 238 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, sur les parcelles cadastrées section VY n°s 11, 12, 13 et 14. Du silence gardé par le maire de Bordeaux sur la demande, complétée le 5 juillet 2022, est né un permis de construire tacite. Par un arrêté du 7 février 2023, la même autorité lui a par ailleurs délivré un permis de construire modificatif. Par un courrier du 28 janvier 2023, M. C, M. B et Mme E ont exercé un recours gracieux contre le permis de construire tacite, qui a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par un courrier du 28 février 2023, M. C, M. B et Mme E ont exercé un recours gracieux contre le permis de construire modificatif, qui a fait l’objet d’une décision explicite de rejet en date du 29 mars 2023. Par la présente requête, M. C, M. B et Mme E demandent l’annulation du permis de construire initial, du permis de construire modificatif et des décisions explicite et implicite de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire est recevable, bien qu’un des signataires n’ait pas qualité pour agir, dès lors qu’un autre signataire de cette demande a intérêt à l’annulation de la décision attaquée.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. B sont voisins immédiats du projet. Or, il consiste en la réalisation d’une résidence étudiante de 92 logements et d’une salle polyvalente. La construction sera développée sur plus de quinze mètres de haut, en lieu et place de deux maisons individuelles. Ainsi, eu égard à son ampleur et ses caractéristiques, le projet créera des vues sur la propriété des requérants. Dès lors, cette construction est susceptible de générer une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien que Mme E et M. B détiennent. Dans ces conditions, ils ont intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté accordant le permis de construire litigieux. Par suite, dès lors que certains des requérants sont recevables à agir à l’encontre de cet arrêté, la fin de non-recevoir opposée en défense par la SAS Vealis tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du permis de construire initial :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article R. 425-15 du même code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. / Le permis de construire indique, lorsque l’aménagement intérieur de l’établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande, qu’une autorisation complémentaire au seul titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. ». Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ».
7. En l’espèce, le projet consiste en la réalisation d’un bâtiment composé d’une résidence étudiante et d’une salle polyvalente en son rez-de-chaussée, qui constitue un établissement recevant du public. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, le projet a recueilli le 26 juillet 2022 les avis favorables de la commission de sécurité de la ville de Bordeaux et de la commission d’accessibilité aux personnes handicapées de la ville de Bordeaux. Le moyen tiré de l’absence desdits avis doit par suite être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ".
10. Contrairement à ce qui est soutenu, étaient joints au dossier de demande les plans VRD et la notice explicative les accompagnant décrivant l’ensemble des réseaux. Il n’est pas démontré que ces pièces n’ont pas été transmises au service instructeur, alors que leur date d’édition coïncide avec la période se situant entre la date du dépôt du dossier de permis de construire et celle de sa complétude.
11. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
12. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comprend quatre documents graphiques, dont l’un au moins permet d’apercevoir une construction voisine, qui permettent d’apprécier l’ampleur et les caractéristiques de la construction. Il est également composé de trois photographies de l’environnement proche et d’un même nombre représentant l’environnement lointain, lesquelles offrent une vue d’ensemble du quartier dans lequel vient s’implanter le projet. Le dossier de demande de permis de construire comporte en outre un extrait cadastral et un plan de situation qui permettent là encore, contrairement à ce qui est soutenu, d’apprécier les constructions voisines de celle projetée.
13. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ".
14. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire n’indique pas les sous-destinations du projet, les requérants n’établissent pas qu’une telle omission eut été constitutive d’un manquement à une règle urbanistique, en raison du maintien en vigueur comme règles de fond, en application du VI de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, des dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, et qu’elle ait ainsi eu une influence sur l’appréciation portée par le service instructeur.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude des pièces du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ". Lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction.
17. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le reconnaissent eux-mêmes les requérants, que le document Cerfa du dossier de demande de permis de construire indique que le projet nécessite la démolition totale des quatre maisons qui occupent le terrain, précisant à cet égard que la surface existante avant travaux des habitations est de 597 m2 et que la surface supprimée sera similaire. Par suite, le permis de construire vaut également permis de démolir, de sorte que le moyen tiré de l’absence de permis de démolir doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. / Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. () / Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 151-34 du même code : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation « . Aux termes de l’article R. 151-46 du même code : » Pour l’application de l’article L. 151-35, trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. / Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte « . Le point 1.4.1.2 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif aux modalités de calcul des places de stationnement précise : » Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au « 1.4.1.3. Normes de stationnement ». () / Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser : / – 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires ; / – 1 place par logement pour les autres catégories de logements. () ". Enfin, le point 1.4.1.3 de ce règlement dispose que, en secteur 4, les locaux à destination d’habitation doivent prévoir une place minimum pour 55 m² de surface de plancher sans que le nombre minimum de places imposé pour le total de l’opération soit inférieur à 1 place par logement et supérieur à 2 places par logement.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui est situé à moins de cinq cent mètres à vol d’oiseau des stations de bus « Stade Stéhélin » et « Saint-Amand » desservies par la ligne 3, dont la qualité de desserte n’est pas contestée, prévoit la réalisation d’un bâtiment composé de 92 logements étudiants. Ainsi, et d’une part, en application des dispositions combinées des articles L. 151-35 et R. 151-46, ce bâtiment doit être regardé comme comportant 30 logements, qu’ils soient financés avec un prêt aidé de l’Etat ou à destination d’étudiants. D’autre part, alors que pour les résidences universitaires, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aires de stationnement par logement, seules 15 places de stationnement étaient nécessaires au projet. En prévoyant 28 places de stationnement, le projet satisfait donc aux prescriptions précitées. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1.4.1.3. du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole inapplicables au cas d’espèce. En outre, la circonstance que le projet prévoit la réalisation de plus de 15 places de stationnement, qui est un seuil au-delà duquel les autorités compétentes en matière d’urbanisme ne peuvent aller, est sans incidence, le pétitionnaire étant libre de prévoir davantage de places. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le nombre de places de stationnement prévu par le projet méconnaît les dispositions précitées.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.1.3 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : " La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, d’une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l’emprise publique (VEP) et d’autre part, un point spécifique de la construction. / – Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. / – Pour la hauteur totale HT, il s’agit du point le plus élevé de la construction. () Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs HF et HT : / – les éléments techniques tels que cheminées, dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération de l’eau pluviale, dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ; / – les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ; / – les épaisseurs de terre et dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées ; / – une sur-hauteur de 1,10 m maximum de l’acrotère quand celle-ci fait fonction d’équipement de sécurité des terrasses inaccessibles. « . Selon l’article 2.2.1 du même règlement, la hauteur totale fixée au plan de zonage par défaut est de 15 mètres. Enfin, d’après l’article 2.3.5. dudit règlement : » () / Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences. () ".
21. En l’espèce le projet prévoit la réalisation d’un bâtiment en épannelage avec une toiture terrasse. S’il ressort des plans de coupe que le terrain naturel sur lequel il s’implante présente une légère déclivité, cette circonstance ne suffit pas à regarder le projet comme s’édifiant sur un terrain en pente au sens de l’article 2.3.5 du PLUi de Bordeaux Métropole. Les plans de coupe A1, A2, A4, B2 et B3 mentionnent une cote de terrain naturel comprise entre 25,84 et 26 mètres NGF. Or, la hauteur de l’acrotère, dont la fonction de sécurité résulte de sa hauteur même, est, suivant les coupes, de 42,22 ou 42,20 mètres NGF, de sorte qu’il est par endroits situé au-dessus du seuil maximal fixé par les textes, qui prévoient une hauteur de 15 mètres à laquelle peut s’ajouter une sur-hauteur d'1,10 mètre. En revanche, les loggias des appartements, qui ne remplissent aucune fonction autre qu’ornementale, et constituent ainsi de simples décors architecturaux, n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des hauteurs. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions combinées des articles 2.1.3 et 2.2.1 du PLU de Bordeaux Métropole citées au point précédent.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article 1.2. du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d’environnement, de paysage sont interdites. () ». Et aux termes de l’article 2.4.1. du même règlement : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
23. En l’espèce, le projet se situe en zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, que le règlement décrit comme à dominante de grands ensembles et composée de tissus mixtes. Il ressort en effet des pièces du dossier que le terrain d’assiette se situe dans un secteur dépourvu d’homogénéité et d’intérêt patrimonial particulier, avec des maisons individuelles de type échoppe mais également des immeubles de plusieurs étages, tel qu’une résidence services séniors, un complexe sportif et des établissements scolaires. Par ailleurs, le projet consiste en la réalisation d’une résidence étudiante, en épannelage de R + 2 à R + 4. Le soubassement est revêtu d’un béton matricé strié ton pierre, tandis que les façades des étages supérieurs sont en enduits clairs, blanc cassé gratté fin, permettant à la fois de diminuer l’impact de visuel de l’élévation d’ensemble et de faire écho aux couleurs pierres des maisons plus traditionnelles situées dans l’environnement. La circonstance qu’aucune résidence étudiante serait présente dans le secteur n’est pas de nature à révéler une incompatibilité de ce type de construction avec le secteur en cause. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi que le projet génèrerait des nuisances sonores, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 2.4.1. du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ou qu’il serait incompatible avec la dominante de la zone, en méconnaissance de l’article 1.2.
24. En septième lieu, aux termes de l’article 2.4.2.2. du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : " Dans ce cadre, la clôture sur le domaine public ou dans les marges de recul imposées doit être réalisée à l’aide : / – soit d’un mur plein d’une hauteur inférieure ou égale à 1,20 m ; / – soit d’un dispositif à claire-voie posé le cas échéant sur un mur bahut de 1 m de hauteur maximum. Le tout ne peut excéder au total 1,60 m. () / En limites séparatives, au-delà d’une marge de recul de 3 m minimum, la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 m. A pourront être doublées d’un traitement végétal () ". Selon l’article 2.1.2.1. du même règlement, le recul R d’une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu’elles soient publiques ou privées et aux emprises publiques, existantes ou projetées.
25. Il ressort des pièces du dossier que dans le prolongement du sous-bassement de la construction, est prévue la réalisation d’une clôture à barreaudage verticale doublée de massifs abusifs fleuris, d’une hauteur inférieure à 1,60 mètre, conformément aux dispositions précitées. En outre, l’utilisation d’un mur bahut n’est qu’une faculté offerte par le document d’urbanisme qui n’impose en rien leur réalisation, de sorte que les requérants ne peuvent utilement critiquer son absence. Si le document d’insertion graphique fait apparaître une clôture au Nord du projet, dont les requérants soutiennent qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées, il s’agit de la clôture de la propriété voisine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4.2.2 doit donc être écarté.
26. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ». Il résulte de ces dispositions que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est constant que le territoire de la commune de Bordeaux est doté d’un plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
27. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 3.2.1. du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « L’accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage), soit à l’espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte. ». Et aux termes de l’article 3.2.2. du même règlement : « Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () ». Ces dispositions ayant le même objet en ce qui concerne l’exigence de sécurité des accès que celles, également invoquées à ce titre par la requérante, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et posant des exigences qui ne sont pas moindres, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole.
28. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de voirie et de la notice descriptive, que l’unique accès véhicule s’effectue depuis l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, au Nord de la parcelle. Cet accès mesure 5,5 mètres de large, permettant le croisement des véhicules, et mène à une rampe d’accès amenant au parking situé au sous-sol via une pente de 5 %, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle présenterait une dangerosité particulière, et qui n’est en tout état de cause pas régie par les dispositions précitées relatives aux accès. Il n’est de plus pas démontré que le poteau Télécom, situé en aval de l’accès qui offre une vue dégagée dans le sens de la circulation, occulte de façon dangereuse la visibilité de la voie publique alors qu’au demeurant, il ressort du plan de réseaux que celui-ci va être déplacé, offrant ainsi une vue totalement dégagée de la circulation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
29. En dixième lieu, aux termes de l’article 3.3.1. du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. () ». Aux termes de l’article 3.3.2.1. du même règlement : « Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l’évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions. () ». Et aux termes de l’article 3.3.3.1. du même règlement : « Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d’assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1. () ».
30. En l’espèce, la société pétitionnaire produit au dossier cinq plans VRD ainsi qu’une notice explicative dont il n’est pas démontré, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’ils n’aient pas été joints au dossier de demande de permis de construire transmis au service instructeur de la commune de Bordeaux. Il en ressort que les eaux pluviales seront traitées avec rejet d’un débit de fuite au collecteur public existant en façade d’opération, avec une solution compensatoire en structure alvéolaire sous accès, et que les eaux usées seront canalisées en plafond sous-sol, puis récupérées en façade du bâtiment par un regard de visite satisfaisant aux dispositions précitées. La circonstance que ces pièces ne comportent pas le visa du service instructeur est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
En ce qui concerne les conséquences du vice relevé :
31. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
32. Le vice relevé au point 21 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 6 décembre 2022 en tant que le projet excède les règles de hauteur fixées aux articles 2.1.3 et 2.2.1 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 28 janvier 2023.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif :
34. En premier lieu, Stéphane Pfeiffer, signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’un arrêté de délégation de signature du maire de Bordeaux en date du 24 novembre 2022 régulièrement publié et transmis en préfecture le 12 décembre suivant.
35. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce, par un arrêté du 7 février 2023, le maire de la commune de Bordeaux a délivré à la société Vealis un permis de construire modificatif tout en l’assortissant d’une prescription tendant au respect des prescriptions et observations émises par le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde dans son avis du 26 janvier 2023. Ce dernier recommande notamment, conformément à la préconisation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) du 23 septembre 2019, qui n’avait pas à être jointe et qui peut valablement être antérieure au projet litigieux dès lors qu’il s’agit de dispositions réglementaires, d’équiper l’intégralité du parc de stationnement, situé au niveau -1, d’un système d’extinction automatique à eau (E.A.E.). Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
36. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire modificatif ni de la décision de rejet du recours gracieux dirigé à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2022 du maire de Bordeaux portant permis de construire initial est annulé, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux dirigé contre ce permis par M. C, M. B et Mme E, en tant qu’il méconnait les dispositions des articles 2.1.3. et 2.2.1. du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, M. F B, Mme G E, à la commune de Bordeaux et à la SAS Vealis.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Empiétement ·
- Acte ·
- Enlèvement ·
- Droit commun
- Offre ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Marches ·
- Consultation ·
- Accord-cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Insertion sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Vie privée
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Fraudes ·
- Recours hiérarchique ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Reconnaissance ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Taxi ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Chauffeur ·
- Annulation ·
- Voiture ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Corse ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularisation ·
- Pouvoir ·
- Délivrance
- Police judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Usage ·
- Ordre ·
- Élève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Citoyen ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Heures supplémentaires ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.