Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2601492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 1er février 2026, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation d’entrée sur le territoire afin de déposer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère manifestement infondé de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les garanties du demandeur d’asile et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée,
- les observations de Me Papapolychroniou substituant Me Laurens qui a repris et précisé les moyens précisés par écrit.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 20 octobre 2009, a présenté, le 23 janvier 2026 au port de Marseille, une demande d’entrée au titre de l’asile. Par une décision du 27 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… en détaillant le parcours de l’intéressé qui a déclaré avoir pris conscience de son attirance pour les hommes à l’âge de onze ans et avoir été contraint, à la suite de sa relation amoureuse avec un ami en février 2025, de quitter le domicile familial. L’arrêté mentionne également que les informations livrées par le requérant sont insuffisamment étayées et personnalisées et qu’il ne « saurait être considéré comme plausible que l’intéressé soit victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays ». Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien réalisé le 27 janvier 2026 avec l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que pour solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. A… a déclaré être de nationalité tunisienne et craindre pour sa sécurité en raison de son orientation sexuelle. Il ressort du compte-rendu d’entretien que les déclarations de l’intéressé se sont révélées « dénuées de tout élément crédible » et peu circonstanciées et qu’il n’a pas fait état de persécutions de la part des autorités tunisiennes mais seulement de menaces de la part de membres de sa famille. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à justifier des risques qu’il prétend encourir en cas de retour en Tunisie. Par suite, en refusant l’admission au séjour de M. A… au titre de l’asile en raison du caractère manifestement infondé de sa demande le ministre de l’intérieur n’a pas fait une application inexacte des dispositions précitées.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée l’expose à un « risque réel de traitements contraires à la convention de Genève », sans apporter le moindre élément au soutien de ce moyen, M. A… ne démontre pas la réalité, la gravité et l’actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de réacheminement à destination de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés doit être écarté.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et décidé son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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