Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 juin 2025, n° 2206703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Maachi, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre, ensemble la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 28 avril 2021.
Il soutient que :
- il a entrepris toutes les démarches utiles à la reconnaissance de son droit à indemnisation dès l’année 2005 ;
- la constitutionnalité de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, tel qu’issu de la loi du 13 juillet 2018, est discutable.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision du 28 avril 2021 sont irrecevables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 14 novembre 1956 en Algérie, a sollicité par un courrier enregistré le 7 décembre 2020 l’attribution d’une pension en qualité de victime civile de guerre pour une infirmité résultant de blessures aux pieds survenues, selon ses déclarations, lors d’un accrochage entre l’armée française et des combattants indépendantistes le 7 mai 1958 en Algérie. Par une décision du 28 avril 2021, la ministre des armées a rejeté la demande de pension de l’intéressé. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision ministérielle.
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. (…) ». Aux termes de l’article R. 711-15 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
En l’espèce, la décision du 13 avril 2022 de la commission de recours de l’invalidité ayant rejeté la demande de M. A… tendant à la reconnaissance de son droit à pension de victime civile de guerre, s’est substituée à la décision de la ministre des armées du 28 avril 2021. Ainsi que le soutient le ministre des armées, les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision du 28 avril 2021 sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait, ainsi qu’il le soutient, entrepris des démarches dès 2005 en vue de la reconnaissance de son droit à pension en qualité de victime civile de guerre. Par suite, le moyen tiré de l’existence de ces démarches doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”. ». Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ».
Si le requérant soutient que la constitutionnalité les dispositions de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre telles qu’issues de la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 est discutable, ce moyen, qui n’a pas été présenté par un mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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