Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2602244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, M. A… B…, représenté par
Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine a sa demande du 4 mai 2025 portant renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisant provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour et qu’il est empêché travailler ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est méconnait les articles 4 et 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lujien, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à l’exception de celles liées aux frais du litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2602247, enregistrée le 1er février 2026, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 14 heures..
Le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, M. A… B… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête dont il doit ainsi être regardé comme entendant se désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lujien, avocate de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lujien de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… B… des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Lujien, avocate de M. A… B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lujien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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