Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2202332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 juin 2013 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2022, le 16 juin 2023, les 19 septembre et 16 octobre 2024, la société Bat Pays Basque représentée par Me Boucher, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB) a résilié le marché conclu entre elles ;
2°) de prononcer la reprise des relations contractuelles entre les parties ;
3°) de condamner la CAPB à lui verser la somme de 56 255,40 euros en réparation du préjudice subi, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable indemnitaire ;
4°) de condamner la CAPB à lui verser la somme de 7 354,13 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays Basque la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expert Millereaux, diligenté par la société rend une analyse des travaux réalisés conformes et dont les travaux ne sont pas impropres à leur destination ;
— alors que le contrat de substitution avec la société Metalu est fondé sur le même CCTP, les matériaux utilisés sont plus hauts, plus grands de plus de 50 % ; si l’augmentation de la largeur est dû aux ouvrages laissés par la société Bat Pays Basque cela n’explique pas la raison de l’augmentation de la hauteur de sorte que ce point contesté par la CAPB ne tient pas ;
— la société a respecté comme le CCTP le précise, les ouvrages existants ;
— contrairement à ce que soutient la CAPB, les matériaux utilisés sont conformes au CCTP et les matériaux utilisés par la société Metalu dans le cadre du marché de substitution sont identiques aux siens ;
— contrairement à ce que soutient la CAPB, la fabrication des portillons n’a été lancée qu’après validation ;
— alors que la CAPB fait valoir que la société a méconnu l’obligation de coordination avec le titulaire du lot 2, il n’en est rien, par ailleurs les plans ont été validés en amont ;
— de nombreux échanges par mail se sont réalisés entre elle et la CAPB.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 27 septembre 2024, la communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB), représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Bat Pays Basque aux entiers dépens et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société a refusé de transmettre les plans et études corrects pour chaque ponton ainsi, suite à la réunion de chantier du 3 mai 2022, il a été décidé que seule la pose des pontons A, B et C sera effectuée pourtant la société a procédé à la pose des 12 portillons avant le 3 mai 2022 ;
— il a été demandé à la société de procéder à des opérations de brossage, de ponçage, de nettoyage et de réglage sur site mais personne ne s’est présenté, le même jour des difficultés sur un portillon ont été constatées mais la société n’a pas précisé quelle technique serait mise en œuvre pour remédier à ces difficultés sans pour autant transmettre les éléments techniques ;
— c’est l’accumulation de ces désordres qui est à l’origine de la mise en demeure de la société de procéder au retrait de tous les portails non conformes, de poser des nouveaux portails conformes notamment mais également de suspendre l’exécution du chantier dès réception du courrier ;
— en l’absence de suite favorable, une nouvelle mise en demeure a été envoyée sous peine de résiliation du marché aux frais et risques ;
— dès lors que la société a refusé de retirer les ouvrages qu’elle estime conformes, la CAPB a résilié le contrat pour faute aux frais et risques du titulaire et a procédé à un marché de substitution qu’elle a signé avec la société Metalu ;
— l’expert judiciaire désigné est venu seul en l’absence des parties or la présence des parties permet une compréhension des observations susceptibles d’être réalisées de sorte que la société requérante ne peut se fonder sur ce rapport pour solliciter une indemnisation ;
— la répétition des fautes préjudicie à la CAPB et est de nature à caractériser une faute justifiant la résiliation du contrat ;
* ainsi la société a méconnu le CCTP en ce qui concerne l’obligation d’intégration et de raccordement parfaits aux ouvrages existants et les réponses apportées de la société n’étaient pas satisfaisantes et restaient approximatives ; c’est dans ce conteste que la société ne devait poser que trois portillons sur 12 mais la société n’a pas respecté le planning ; dans ces conditions dès le lancement de la mission, la société requérante a délibérément méconnu ses obligations contractuelles d’une intégration et d’un raccordement parfaits aux ouvrages préexistants et ce malgré les nombreuses alertes du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre ;
* la société n’a pas fourni lors des réunions de chantiers et ce malgré la demande, de plan d’assurance qualité qui était sollicité et chiffré de sorte que les rayures étaient nombreuses et parfois profondes ; en outre les portails présentaient de nombreuses traces de perçage superflus et inesthétiques ; il est évident que contrairement à ce qui était demandé, les matériaux fournis n’étaient pas neufs et la construction n’a pas été réalisée avec soin ce qui constitue une faute de nature à caractériser la résiliation ;
* la fabrication des portillons semble antérieure à toute validation par le maître d’ouvrage voire à la conclusion du marché au regard de la rapidité d’exécution des plans seulement 5 jours suivant la validation des plans ; les portillons présentaient des traces de rouille et n’étaient pas conformes ;
* la société a méconnu l’article 21 du CCTP qui imposait un devoir de coordination entre les entrepreneurs des deux lots or la société n’a pas suivi ses propres plans, les modes de fixation finaux étaient différents de ceux validés ensemble de sorte que la société titulaire du lot n’était pas en mesure de réaliser ses prestations ;
* la société a fait l’objet d’obstruction tout au long de l’exécution du marché et a méconnu le planning de pose ;
— dans ces conditions elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation.
Vu
— l’ordonnance du 2 juin 2013 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a taxé et liquidé le montant de l’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations Me Boucher, représentant la société Bat Pays Basque et de Me Derrien, représentant la communauté d’agglomération Pays Basque.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement en date du 11 janvier 2022, la CAPB a attribué à la société Bat Pays Basque l’exécution du lot n°1 « portails d’accès » des pontons du port de plaisance du brise-lames à Anglet. Par ordre de service en date du 18 janvier 2022, la phase préparatoire aux travaux a été validée puis par un second ordre de service en date du 4 avril 2022, les travaux d’une durée de cinq semaines ont débuté. Par une première mise en demeure du 11 mai 2022 puis une seconde du 14 juin 2022, la CAPB a imposé à la société Bat Pays Basque de déposer les ouvrages réalisés et de procéder à de nouveaux ouvrages avec pose de nouvelles fournitures avant résiliation pour faute. Par décision du 13 août 2022, la CAPB a résilié le contrat aux torts de la société Bat Pays Basque. Un marché de substitution a été signé avec la société Metalu en fin d’année 2022. Par une ordonnance du 15 mars 2023, le tribunal administratif a diligenté une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé au greffe du tribunal le 10 mai 2023. Par sa requête, la société Bat Pays Basque conteste le bien-fondé de la résiliation du 13 août 2022, demande la reprise des relations contractuelles et la condamnation de la CAPB à lui verser la somme de 56 255,40 euros en réparation des préjudices subis ainsi que les entiers dépens.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
3. S’il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions « aux fins d’annulation » d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, le contractant de l’administration ne peut, après avoir explicitement renoncé à ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, persister à maintenir des conclusions aux fins d’annulation de la décision de résiliation qui, dans le cadre de ce litige de plein contentieux, demeurent irrecevables.
4. Enfin, lorsque, dans le cadre de l’examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l’administration dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation, il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions.
5. En application de l’acte d’engagement et de son avenant en date du 4 mars 2022, le marché de travaux en litige a été conclu, pour un prix global et forfaitaire de 39 405 euros hors taxe, pour une durée totale de cinq semaines, incluant une phase de préparation de 35 jours, dont le point de départ correspond à la date fixée par l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux. Il résulte de l’instruction que, par un ordre de service n° 1 du 18 janvier 2022, la phase préparatoire de démarrage des travaux a été fixée au 18 janvier 2022. Par un second ordre de service en date du 4 avril 2022, la période des travaux débutait le même jour pour une phase de travaux de 5 semaines impliquant le terme du contrat au 15 mai 2022. Dès lors que le terme stipulé du marché était dépassé à la date du présent jugement il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Bat Pays Basque tendant à la reprise des relations contractuelles.
Sur le caractère non-contradictoire de l’expertise :
6. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
7. Toutefois l’expertise s’est bien déroulée au contradictoire de la CAPB, qui a participé aux opérations d’expertise. A cet égard, la circonstance que l’expert ait effectué une visite des lieux seul, la veille de la réunion d’expertise, n’est pas de nature à ôter son caractère contradictoire à celle-ci. Par suite l’expertise versée au dossier revêt le caractère contradictoire.
Sur le bien-fondé de la décision de résiliation pour faute :
8. Si une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, ce juge, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution du contrat autre qu’une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
9. L’entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l’administration, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la résiliation du marché qui lui avait été attribué que si la décision de résiliation était injustifiée. Même si un marché ne contient aucune clause à cet effet et, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles ces clauses prévoient qu’une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d’une gravité suffisante.
10. Aux termes de l’article 46.3 du CCAG Travaux dans sa rédaction applicable au litige : " 46.3.1 Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s’appliquent () / 46.3.2 Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations () « . Aux termes de l’article 48 du même CCAG : » 48.1 A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée () « . Aux termes de l’article 15.1 du CCAP du marché : » Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 à 49 du CCAG-Travaux. () En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail conformément à l’article R. 2143-8 du code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. ".
11. Les motifs de résiliation prévus par le contrat ne sont pas limitatifs, en ce sens que toute faute imputable au cocontractant d’une gravité suffisante peut la justifier nonobstant les termes du contrat. Il vous appartient dans ce cadre d’apprécier l’existence de la ou des fautes commises ainsi que leur gravité. Les fautes du cocontractant doivent en effet revêtir un caractère de gravité suffisant eu égard aux obligations contractuelles qui étaient les siennes, faute de quoi la mesure de résiliation serait irrégulière.
12. Pour motiver la décision de résiliation du 13 août 2022, la CAPB se fonde sur l’article 48.2 du CCAG Travaux et invoque cinq griefs tirés de la méconnaissance par la société Bat Pays Basque, de plusieurs prescriptions du CCTP, ainsi que sur son refus de transmettre des documents, d’être présente aux réunions de chantiers et de déférer aux ordres de services.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation d’intégration et de raccordement parfaits des ouvrages existants :
13. Aux termes de l’article 9.1. du CCTP : « L’entrepreneur devra effectuer une visite préalable à la remise de son offre. Cette visite () aura pour but : / L’intégration parfait des ouvrages neufs vis-à-vis des ouvrages existants et de l’environnement. Aucune irrégularité entre les ouvrages neufs installés par l’entrepreneur et les ouvrages existant conservés ne devront apparaître () L’entrepreneur reconnaît s’être assuré : () de l’état de l’existant ». Aux termes de son article 9.6.4. : « () les ouvrages à réaliser devront parfaitement se raccorder aux ouvrages existants ».
14. D’une part, il ressort des courriels du 15 et du 21 avril 2022 que la société requérante a transmis le planning d’exécution pour la pose des portails. Par ailleurs, il ne ressort pas du planning de pose établi par la requérante qu’il lui appartenait de ne procéder qu’à la pose de 3 portillons sur quinze. En tout état de cause, la CAPB ne saurait utilement invoquer cette circonstance, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un motif retenu pour fonder la résiliation en litige, ce que relève au demeurant l’expert aux termes de son rapport.
15. D’autre part, si la CAPB fait valoir que la société n’a pas respecté l’article 9.1 du CCTP qui prévoit que les ouvrages réalisés doivent se raccorder parfaitement aux ouvrages existants, il résulte de l’instruction que si l’entreprise avait effectivement indiqué à la CAPB que les patines de réhausse pourraient aller jusqu’à 20 mm, certaines d’entre-elles ont atteint une hauteur de plus de 80 mm A résulte cependant de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que ces calages apparaissaient nécessaires pour absorber les pentes de la poutre de couronnement du quai et que les ouvrages puissent être installés parfaitement d’aplomb. Par ailleurs, si les termes du CCTP indiquent effectivement que les portillons soient adaptés aux ouvrages existants, ils ne sont pas plus précis quant aux obligations que devait respecter le titulaire du contrat sur ce point, l’expert relevant à cet égard que cette adaptabilité relevait de la responsabilité de l’entreprise. L’expert relève en outre que le défaut esthétique relevé était facilement résorbable, dès lors qu’un carénage aurait pu faire disparaître l’aspect disgracieux des cales en cause, et conclut que les ouvrages sont conformes aux prescriptions du CCTP. En outre, si les plans fournis par la société Bat Pays Basque ont dû faire l’objet d’ajustements au cours de l’exécution du marché, la requérante ne saurait être regardée comme ayant méconnu ses engagements contractuels s’agissant de l’obligation d’intégration des ouvrages à l’existant.
En ce qui concerne la méconnaissance des obligations en matière de qualité des matériaux fournis :
16. L’article 12 du CCTP précise que : « () Tous les matériaux, matériels, machines, outillages et fournitures, employés pour l’exécution des travaux, doivent être neufs, de fabrication récente, de construction soignée et leur provenance doit être agréée par le maître d’œuvre () ».
17. D’une part, la CAPB ne saurait tout d’abord invoquer la circonstance que le plan d’assurance qualité ne lui a jamais été transmis dès lors qu’il ne s’agit pas d’un motif retenu pour fonder la résiliation en litige.
18. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que des rayures et micro-rayures affectent effectivement les profilés en tube aluminium et que certaines soudures n’ont pas été nettoyées sur sept des quatorze portails posés. L’expert a également relevé la présence de perçages supplémentaires et des boulonnages non décrits dans le CCTP ou les plans d’exécution. Cependant, s’il est vrai que ces désordres revêtent un aspect inesthétique, ils ne sont pas de nature à révéler que les matériaux employés par la société Bat Pays Basque n’aient pas été neufs. Il résulte en outre des termes du rapport d’expertise que ces défauts ne présentent qu’un caractère esthétique sans relation avec la solidité de l’ouvrage, et peuvent au demeurant, disparaître au moyen d’un traitement approprié. Néanmoins le grief ainsi retenu par la CAPB est partiellement fondé eu égard aux exigences du CCTP qui prescrivait une construction soignée. Toutefois, il ne saurait, à lui seul, justifier la résiliation litigieuse en l’absence du caractère de gravité suffisant.
En ce qui concerne la mise en fabrication des ouvrages avant validation des plans :
19. La seule présence de défauts esthétiques est insuffisante pour établir que les portillons auraient été fabriqués antérieurement à la conclusion du marché. En outre ces allégations sont contredites par les pièces du dossier et il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait lancé le processus de fabrication des portails avant la validation des plans en date du 4 avril 2022. Ce grief ne justifie ainsi pas la résiliation litigieuse.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de coordination :
20. Si la CAPB soutient qu’en raison des manquements contractuels commis par la société Bat Pays Basque, la société titulaire du lot n°2 n’était pas en mesure de réaliser ses prestations compte tenu de la non-conformité des travaux du lot n°1, l’attestation rédigée par le président de la société titulaire du lot n°2 et produite par la CCAP ne saurait corroborer les allégations du pouvoir adjudicateur, dès lors qu’elle a été rédigée plusieurs mois après le terme du contrat et qu’elle est rédigée dans des termes peu circonstanciés. Aucun autre document versé au dossier ne permet de tenir pour établi que le titulaire du lot n°2 n’aurait pas été en mesure d’exécuter ses prestations. Ainsi, la CAPB n’établit pas que ce grief, à le supposer établi, aurait été de nature à retarder ou mettre en danger l’exécution des travaux.
En ce qui concerne le refus de produire des documents, de se présenter aux réunions et de déférer aux ordres de service :
21. Il résulte de l’instruction que la société requérante ne s’est pas rendue aux réunions organisées au mois de mai 2022 en raison de sa fermeture pour congés. Il résulte également de l’instruction que la société requérante ne s’est pas conformée à la première mise en demeure qui lui a été adressée, portant notamment sur la reprise des défauts esthétiques reprochés. Cependant, alors même que ce dernier manquement est établi, la société requérante ne saurait être regardée comme ayant, de manière répétée, refusé de se conformer aux ordres donnés par la maîtrise d’œuvre. A cet égard, les nombreux échanges de courriels versés au dossier permettent de constater que la requérante a répondu aux demandes de la maîtrise d’œuvre au long de l’exécution du contrat en vue de respecter ses obligations contractuelles. Eu égard à sa communication constante avec le pouvoir adjudicateur, les manquements relatifs à son absence aux dernières réunions de chantier n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils étaient de nature à justifier la résiliation du marché à ses torts exclusifs.
22. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la CAPB en défense, les différents désordres essentiellement de nature esthétique ne contreviennent pas à la conformité des ouvrages et les manquements décrits ne revêtent pas un caractère suffisant pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Bat Pays Basque. Dans ces conditions, la société Bat Pays Basque est fondée à soutenir que le bien-fondé de la décision de résiliation est irrégulier.
Sur le partage de responsabilité :
23. Les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l’exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu’elles ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette résiliation irrégulière.
24. En l’espèce, eu égard à la nature des incidents, lesquels se sont limités à des considérations d’ordre esthétique, et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient affecté la solidité des ouvrages, alors que ceux-ci répondaient selon l’expert aux prescriptions du CCTP, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la société Bat Pays Basque dans la survenance de la résiliation du marché en litige, en la fixant à 10 %.
Sur les conclusions indemnitaires :
25. Sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques peut saisir le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et de demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché.
26. Il résulte de l’instruction, notamment de l’état de situation de travaux versé au dossier, que le montant des prestations exécutées s’élève à la somme de 42 408 euros. Compte tenu du partage de responsabilité proposé, la CAPB est condamnée à verser à la société Bat Pays Basque une somme de 38 167,20 euros à ce titre.
27. En ce qui concerne ensuite les frais d’huissier et d’expertise amiable exposés par la requérante, ceux-ci constituent un préjudice indemnisable dès lors qu’ils ont été utiles à la résolution du litige. Leur montant global s’élevant, compte tenu des justificatifs versés au dossier, à la somme globale de 3 224,12 euros, de sorte que la CAPB est condamnée à verser à la société Bat Pays Basque une somme de 2 901,70 euros au titre de ce poste de préjudice, eu égard au partage de responsabilité précité.
28. En revanche, le préjudice moral allégué par la requérante n’est pas justifié et ce grief ne pourra qu’être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la CAPB versera à la société Bat Pays Basque la somme de 41 068,90 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’irrégularité de la résiliation.
Sur les dépens :
30. Les frais d’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme globale de 7 354,13 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 2 juin 2013 sont mis à la charge définitive de la CAPB.
Sur les frais liés à l’instance :
31. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de société Bat Pays Basque, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAPB demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CAPB une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par société Bat Pays Basque et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la reprise de relations contractuelles.
Article 2 : La communauté d’agglomération Pays Basque versera à la société Bat Pays Basque la somme de 41 068,90 (quarante et un mille soixante-huit et quatre-vingt-dix centimes) euros en réparation des préjudices subis du fait de l’irrégularité de la résiliation.
Article 3 : La communauté d’agglomération Pays Basque versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Bat Pays Basque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’ordonnance de taxation liquide les frais d’expertise à la somme de 7 354,13 euros qui seront mis à la charge de la communauté d’agglomération Pays Basque.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Bat Pays Basque et à la communauté d’agglomération Pays Basque.
Copie en sera adressée à M. B, expert.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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