Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2523614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Chu Colliac, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse, Mme A… C…, ensemble de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 17 septembre 2025 ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de priver son épouse de tout droit au séjour, alors que le titre de séjour de celle-ci arrive à échéance le 14 novembre 2025 ; qu’elle risque de perdre ses droits sociaux alors même qu’elle se trouve en état de grossesse ; qu’elle est empêchée de finaliser son dossier administratif pour bénéficier d’un suivi de sa grossesse ; qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leur premier enfant, qui est en bas âge ;
plusieurs moyens sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article R.434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant vietnamien né le 1er octobre 1993, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 2 mai 2028. Il a formé une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de sa conjointe, Mme A…, qui a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire.». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse, M. B… fait valoir que cette décision a pour effet de priver celle-ci de la possibilité de régulariser sa situation et de bénéficier d’un suivi de sa grossesse, et qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leur enfant âgé de deux ans. Toutefois, alors que le requérant n’établit pas, par les pièces versées au dossier, qu’il est marié avec sa conjointe ni qu’ils font vie commune, qu’il n’est pas allégué que Mme A… a présenté une demande de titre de séjour avant l’expiration de son précèdent titre, et qu’il n’est par ailleurs pas établi qu’il lui serait nécessaire de présenter un titre de séjour en cours de validité pour bénéficier d’un suivi de sa grossesse, ces circonstances ne sont pas de nature à établir de l’incidence grave et immédiate de la décision contestée sur la situation du requérant. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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