Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 15 janv. 2026, n° 2503916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Pau, sauf autorisation écrite préalable, une obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Pau et une obligation de déclaration d’un éventuel changement ultérieur de lieu d’habitation, et ce, pour une durée de trois mois.
Il soutient que :
- il réside chez sa mère et il a signé un contrat emploi jeune d’une durée de six mois au cours de laquelle il doit suivre une formation pour adultes et exercer une activité professionnelle par intérim, ce qui n’est pas compatible avec l’obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ;
- il respecte l’ensemble des obligations qui lui sont imposées depuis sa libération carcérale et les risques relevés dans la décision attaquée n’existent plus ou bien ont largement diminué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. W, rapporteur,
- et les conclusions de Mme X, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 13 mai et du 6 août 2025, le ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de M. B… diverses mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance pour une durée cumulée de six mois, en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure. Par arrêté du 26 décembre 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. B… une nouvelle mesure lui interdisant de se déplacer sans autorisation préalable en dehors du territoire de la commune de Pau, et lui imposant de se présenter chaque jour à 9 heures au commissariat de police de Pau ainsi que de faire connaître tout changement de lieu de résidence, et ce, pendant une durée de trois mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 26 décembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. (…) Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. En outre, s’agissant des mesures prises en application de l’article L. 228-2 du même code, leur durée ne peut être initialement prononcée ou renouvelée que pour une durée maximale de trois mois, chaque renouvellement au-delà d’une durée de six mois étant subordonné à la production par le ministre de l’intérieur d’éléments nouveaux ou complémentaires.
4. D’une part, il résulte de l’arrêté attaqué, dont les faits qui y sont relatés ne sont pas contestés par M. B…, que dans le cadre d’une visite domiciliaire effectuée le 3 juillet 2023 par les services de police chez un individu signalé pour son activité pro-jihadiste, il a été découvert l’existence d’un projet d’action violente impliquant plusieurs personnes et visant un individu soupçonné d’avoir tenu des propos considérés comme blasphématoire. L’exploitation de son téléphone portable a permis d’identifier M. B… comme participant au groupe de discussions suspecté de vouloir commettre cette action violente, et dans lequel étaient échangés des documents vidéographiques de propagande de l’organisation terroriste État islamique, des procédés de fabrication de bombes, des instructions de techniques de combat ainsi qu’un projet de départ en zone syro-irakienne en vue de rejoindre le groupe de combattants d’Oumar Diaby, initialement affilié au groupe djihadiste Jabhat al Nosra. M. B… a mentionné à plusieurs reprises vouloir rejoindre ce groupe de combattants et se lamentait de la fermeture des frontières. À la suite de son interpellation le 28 novembre 2023, l’intéressé a reconnu avoir consulté des documents vidéographiques relatifs à des exécutions menées par les organisations terroristes Etat islamique et Al Qaïda, ainsi que la chaîne de propagande djihadiste 19HH créée par Oumar Diaby. Il a également reconnu avoir été en contact avec des membres du groupe de combattants d’Oumar Diaby et avoir manifesté son souhait de les rejoindre en considérant favorablement le fait de prendre les armes pour « défendre les musulmans ». De même, il a indiqué souhaiter faire partie « des émeutes » survenues sur le territoire national au mois de juin 2023. Il résulte enfin de l’exploitation du téléphone portable de M. B… qu’y ont été découverts des documents vidéographiques élaborés par les frères Clain qui ont joué un rôle majeur dans l’élaboration et la diffusion de la propagande francophone de l’Etat islamique, et que l’intéressé a exprimé par des messages sa volonté de partir en guerre, de combattre et de « mourir en martyr en Palestine ».
5. D’autre part, à la suite de son placement en détention provisoire pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, M. B… a régulièrement échangé avec un individu condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de terrorisme. Par ailleurs, il n’a pas respecté l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 mai 2025 en se rendant les 16 et 19 septembre 2025 aux audiences du tribunal correctionnel de Paris sans autorisation préalable. Enfin, par jugement du 19 septembre 2025, cette juridiction a condamné M. B… à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont trois ans avec sursis, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d’un acte de terrorisme.
6. Il en résulte, contrairement à ce que soutient M. B…, que celui-ci n’a pas parfaitement exécuté les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à son encontre, notamment celles résultant de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 mai 2025. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné pénalement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 19 septembre 2025, ce qui constitue des éléments nouveaux survenus depuis la date de cet arrêté. Enfin, au regard de l’ensemble de ces éléments, en prenant l’arrêté attaqué, le ministre de l’intérieur a pu légalement retenir que M. B… doit être regardé, à la date de cette décision, comme remplissant la condition tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que son comportement constitue, et comme entretenant des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et comme adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
7. En second lieu, si M. B… soutient qu’il doit suivre une formation en vue d’exercer une activité professionnelle, conformément au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 19 septembre 2025 rappelé au point 5, il ne justifie pas que les conditions de déroulement de cette formation ne lui permettraient pas de respecter l’obligation quotidienne de pointage auprès du commissariat de police de Pau. Par suite, la mesure figurant à l’article 2 de l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme revêtant un caractère disproportionné au regard de l’objectif de prévention des risques pour la sécurité et l’ordre publics.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. W, rapporteur,
Mme Y, première conseillère,
M. Z, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. X
L’assesseur,
Mme Y
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Mme A…
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