Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 2303923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2023 et 5 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023, notifiée le 31 janvier 2023, par laquelle la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de versement de l’allocation complémentaire de fonction (ACF) « spécialistes surveillance », ainsi que le bénéfice de dix points de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) de lui verser le montant de l’allocation complémentaires de fonction « spécialistes surveillance » avec effet rétroactif à compter du 18 février 2013 et jusqu’au 31 août 2022, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la réception par ses services de la réclamation formée le 11 octobre 2022 et des intérêts moratoires, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de dix points avec effet rétroactif à compter du 18 février 2013 et jusqu’au 31 août 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par ses services de la réclamation formée le 11 octobre 2022 ainsi que des intérêts moratoires, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conditions ouvrant droit à l’attribution de l’allocation complémentaire de fonctions ;
elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors que les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administratives sont inapplicables ;
- les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable pour lier le contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés à l’appui de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
Vu :
le décret n°2002-710 du 2 mai 2002,
le décret n°91-1060 du 14 octobre 1991,
l’arrêté du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la direction générale des douanes et droits indirects,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
- et les observations de Me Basset, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 10 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, contrôleur des douanes de 1ère classe, affecté à compter du 18 février 2013 et jusqu’au 31 août 2022 au sein de la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Marne-la-Vallée demande l’annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation complémentaire de fonction « spécialistes surveillance », ainsi qu’au bénéfice de dix points de la nouvelle bonification indiciaire durant cette période.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’attribution de l’allocation complémentaire de fonctions :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion : « Les fonctionnaires (…) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (…) peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Cette indemnité est différenciée suivant : / – les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / – les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler ».
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la direction générale des douanes et droits indirects : « L’allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions inhérentes : (…) – aux fonctions de surveillance du territoire douanier et de contrôle des personnes physiques, des marchandises et des moyens de transport (fonction surveillance) ; – aux fonctions techniques liées à la spécificité des moyens matériels mis en œuvre par l’administration des douanes (fonction spécialistes surveillance). (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, contrôleur des douanes de 1ère classe, affecté du 18 février 2013 au 31 août 2022 au sein de la brigade de surveillance intérieure de Marne-la-Vallée, a effectué des missions de sûreté sur la liaison transmanche lors de l’embarquement du train Eurostar en gare de Chessy Marne-la-Vallée pour lesquelles il a suivi une formation l’habilitant à utiliser des appareils électriques générant des rayons X. Pour refuser le bénéfice de l’ACF « spécialistes surveillance » à M. A…, la DGDDI fait valoir que, contrairement aux brigades de Lille TGV et de Gare du Nord, les missions de sûreté ne constituent pas l’activité principale des agents de la brigade de Marne-la-Vallée. Toutefois, les dispositions citées au point 3 ne conditionnent pas l’octroi de l’indemnité à l’exercice prépondérant de missions de sûreté. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui se fonde sur un critère non prévu par les textes pour refuser l’avantage sollicité, est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle concerne l’ACF et à en obtenir l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. La décision du 11 janvier 2023 en litige se borne à indiquer qu’« aucun agent de la brigade de surveillance intérieure de Marne-la-Vallée ne perçoit le régime indemnitaire afférent à l’exercice des missions de sûreté. En effet, les services de la direction générale considérent que la part occupée par la mission sûreté de la BSI de Marne-la Vallée est telle qu’elle ne constitue pas l’activité principale des agents » sans mentionner les textes sur lesquels elle se fonde. Ainsi, la décision du 11 janvier 2023 doit être regardée comme insuffisamment motivée en droit en tant qu’elle concerne la NBI. Par suite, M. A… est fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 11 janvier 2023 en tant qu’elle refuse le versement de l’ACF « spécialistes surveillance » implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que cette allocation soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser l’allocation complémentaire de fonctions « spécialistes surveillance » pour la période allant du 18 février 2013 au 31 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande formée le 11 octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. En revanche, eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’économie, d’attribuer à M. A… la nouvelle bonification indiciaire pour la période où il était affecté à la BSI de Marne-la-Vallée en tant que contrôleur des douanes. Par suite, les conclusions à fin d’injonction relatives à la NBI présentées par l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de cette disposition qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
10. M. A… demande le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral qu’il estime résulter de l’illégalité fautive liée au refus de lui accorder les primes sollicitées. Toutefois, le courrier adressé par le requérant en date du 11 octobre 2022 n’avait d’autre objet que d’obtenir le versement de l’allocation complémentaire de fonctions et l’attribution des points de NBI. L’intéressé, qui n’y mentionne ni l’éventuelle illégalité fautive qu’aurait pu constituer, selon lui, le rejet de sa demande ni son éventuel préjudice moral, ne peut ainsi prétendre avoir lié le contentieux. En tout état de cause, M. A… ne justifie pas du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
11. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2023 par laquelle la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté la demande de M. A… tendant au versement de l’allocation complémentaire de fonction « spécialistes surveillance », ainsi qu’au bénéfice de dix points de la nouvelle bonification indiciaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à M. A… le montant correspondant à l’allocation complémentaire de fonctions « spécialistes surveillance » au titre de la période allant du 18 février 2013 au 31 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande formée le 11 octobre 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Jimenez, présidente,
- Mme Caro, première conseillère,
- Mme Capogna, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
N. Caro
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-710 du 2 mai 2002
- Décret n°91-1060 du 14 octobre 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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