Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2502531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 7 septembre 2025, Mme B… A… représentée par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante kosovare née le 3 février 2004, déclare être entrée en France le 27 mars 2019 et s’y être maintenue continuellement depuis. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressée avant de prendre cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour l’application de l’article L. 425-9, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est émis au vu, notamment, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : (…) d) la durée prévisible du traitement ».
5. Si ledit avis ne mentionne pas la durée prévisible du traitement que doit suivre l’intéressée, cette mention était inutile dès lors qu’elle a pour seule fonction de permettre d’évaluer la durée de séjour qui devrait être envisagée en cas d’impossibilité d’accès aux soins dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
7. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. En l’espèce, saisi de la demande de titre de séjour de Mme A… en qualité d’étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l’OFII qui, par un avis du 5 juin 2024, a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son maintien sur le territoire français n’était pas nécessaire dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Kosovo, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus et certificats médicaux transmis par les praticiens hospitaliers de l’hôpital de la Timone, que la requérante est traitée pour une épilepsie généralisée idiopathique par des médicaments à base de Lévétiracétam et d’acide valproïque en complément d’une psychothérapie, qu’elle réalise régulièrement des électroencéphalogrammes et suit des consultations d’épileptologie. Si Mme A… soutient que le Lévétiracétam et l’acide valproïque viendraient à manquer au Kosovo, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, elle ne démontre pas non plus qu’elle serait dans l’impossibilité de suivre une psychothérapie dans son pays d’origine ainsi que des séances d’électroencéphalogrammes et des consultations d’épileptologie. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme remettant utilement en cause l’avis de l’OFII et comme établissant qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans enfants, et sans famille en France et qu’elle n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. En toutes hypothèses, elle ne fait pas état d’une présence régulière sur le territoire et ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
13. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 7, en prononçant une décision fixant le délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A….
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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