Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 févr. 2026, n° 2601631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, la société « à cœur vaillant » demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle le département des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté son offre, de suspendre la procédure de passation du marché en cause et de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
2°) de mettre les dépens à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence.
Elle soutient que :
- son offre aurait dû être régularisée, en application des dispositions de l’article 7.2 du règlement de la consultation ;
- l’absence de la décomposition du prix globale et forfaitaire ne constituait pas une irrégularité non régularisable ;
- la régularisation de l’offre ne portait pas atteinte au principe d’égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le département des Alpes-de-Haute-Provence, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 février 2026 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Pontier, représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le département des Alpes-de-Haute-Provence a soumis à la concurrence un accord-cadre à bons de commande relatif à la maintenance et l’acquisition de défibrillateurs. Par un courrier du 2 février 2026, le département a informé la société « à cœur vaillant » que son offre avait été rejetée, dès lors qu’elle était irrégulière pour ne pas contenir la décomposition du prix global et forfaitaire, et que le marché avait été attribué à la société Schiller France. La société « à cœur vaillant » doit être regardée comme demandant, à titre principal, l’annulation de la procédure au stade de l’analyse des offres.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation exigeait, au titre des pièces devant composer l’offre, la décomposition du prix global et forfaitaire, celle-ci entrant, à hauteur d’une pondération de 30 %, dans l’analyse des offres. Il est constant que l’offre de la société « à cœur vaillant » ne comportait pas la décomposition du prix global et forfaitaire et était, par suite, irrégulière.
Aux termes de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ». Aux termes de l’article 7.2 du règlement de la consultation : « (…) L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l’absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. La régularisation d’une offre pourra avoir lieu à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une faculté, non d’une obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que le département des Alpes-de-Haute-Provence aurait dû inviter la société requérante à régulariser son offre doit être écarté.
Il en résulte également que la circonstance que, postérieurement à la décision de rejet de l’offre, les services du département des Alpes-de-Haute-Provence ont indiqué à la société « à cœur vaillant » qu’il avait été jugé que l’absence de la décomposition du prix global et forfaitaire constituait une irrégularité substantielle n’a pas d’influence sur la régularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de la société « à cœur vaillant » le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le département des Alpes-de-Haute-Provence et non compris dans les dépens.
Les conclusions de la société « à cœur vaillant » relatives aux dépens sont sans objet, la procédure n’en comportant pas.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société « à cœur vaillant » versera la somme de 3 000 euros au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « à cœur vaillant », au département des Alpes-de-Haute-Provence et à la société Schiller France.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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