Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 mai 2026, n° 2601504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601504 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2026 et le 12 mai 2026, M. C… et Mme A… D… et autres, représentés par Me Soublin, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le maire de Caen ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la société Totem France pour l’installation de six antennes relais dans trois fausses cheminées sur un immeuble situé 16 rue du Pont Créon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen et de la société Totem France une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- l’affichage était irrégulier ; en tout état de cause, ils ont formé des recours gracieux dans le délai de recours contentieux, entre le 29 octobre et le 20 novembre 2025 ;
- ils ont respecté l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- ils justifient d’un intérêt pour agir puisqu’ils subiront des nuisances visuelles, que les antennes auront une influence sur la valeur vénale de leur bien et qu’ils seront exposés aux ondes électromagnétiques diffusées par les antennes ; en outre, le projet ne porte pas sur de « fausses cheminées » mais en l’édification de gros blocs, d’une hauteur d’environ 4 mètres, fixés sur un immeuble qui s’inscrit dans une horizontalité architecturale ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; en outre, compte tenu des caractéristiques des fausses cheminées, une annulation de l’autorisation d’urbanisme entrainera une véritable démolition et pas seulement un dévissage de l’installation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• le dossier de déclaration comprend une erreur s’agissant du bâtiment sur lequel la société pétitionnaire entend construire ses antennes ; le deuxième bâtiment de la parcelle n° 144 n’a pas vocation à recevoir le projet de la société Totem ;
• le projet nécessitait l’accord de l’architecte des bâtiments de France dans la mesure où le manoir du Pont Créon se situe à moins de 500 mètres du projet et qu’il existe, contrairement à ce qu’a retenu l’architecte des bâtiments de France, une covisibilité ; d’ailleurs, une société concurrente à la société Totem a déposé une déclaration préalable sur un immeuble situé juste à côté de l’immeuble concerné par le projet de la société Totem et l’architecte des bâtiments de France a reconnu l’existence d’une covisibilité avec les monuments historiques et le maire a opposé un refus ;
• il méconnaît le cône de vue, qui prévoit une partie inconstructible, ainsi que l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme ; contrairement à ce que soutient la ville de Caen, le projet n’entre pas dans le champs des édicules techniques de faible emprise puisqu’il prévoit la réalisation de six antennes dans trois fausses cheminées qui font 1,50 mètres de large et ajoutent 3 x 3,90 mètres de hauteur au sommet de l’immeuble les accueillant ; il s’agit d’une véritable extension par le haut de l’immeuble ; en outre, à la date de délivrance de l’autorisation contestée, soit le 24 septembre 2024, les nouvelles dispositions du règlement du plan local d’urbanisme n’étaient pas applicables dès lors qu’elles n’ont été approuvées que le 18 décembre 2025 ; les dispositions relatives aux cônes de vues sont donc applicables ;
• il méconnaît les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; le terrain d’assiette se situe en bordure du site patrimonial remarquable de la Ville de Caen, dont la limite passe rue du Pont Créon et se trouve dans le périmètre d’un monument historique, en situation de covisibilité ; l’environnement est essentiellement pavillonnaire avec quelques immeubles collectifs ; les teintes rappellent la pierre de Caen et les toitures sont à plusieurs pans pour les maisons et en terrasse pour les immeubles collectif ; or, le projet, qui ne ressemble pas à de fausses cheminées, ne s’insère aucunement dans cet environnement ; l’architecte des bâtiments de France et le maire de Caen l’ont d’ailleurs admis s’agissant du projet concurrent ;
• l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques a été méconnu puisque la société Totem ne justifie pas, dans son dossier de déclaration, avoir procédé à une recherche pour mutualiser son projet d’antenne avec des opérateurs existants ; le juge administratif doit s’emparer de ces dispositions et leur donner un effet utile ;
• le projet méconnaît l’article UD 1 du règlement du plan local d’urbanisme, qui prévoit que les constructions de nature à porter atteinte au caractère de la zone sont interdites ; or, le projet n’a rien à voir avec le caractère de la zone dédiée à l’habitat ;
• il méconnaît les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’article UD 1 du règlement du plan local d’urbanisme et le principe de précaution ; il existe un doute sur l’innocuité des antennes relais en raison de l’exposition aux champs électromagnétiques que supposent ces installations ; or, l’opérateur a décidé d’implanter six antennes à proximité immédiate d’une école maternelle et primaire alors même qu’il a dû démonter les antennes présentes sur le toit d’un lycée, sur décision de la région Normandie ; de plus, le projet ne présente aucune utilité publique, le secteur étant parfaitement couvert par les réseaux ; il ne s’agit que d’un équipement industriel ;
• il méconnaît la charte de la ville de Caen sur l’implantation des antennes relais, conclue avec les opérateurs de téléphonie mobile.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, la commune de Caen, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; les risques sanitaires invoqués ne sont pas établis ; aucun des requérants ne justifie de l’impact réel sur sa propriété ; de plus, la visibilité alléguée est, en fonction des requérants, inexistante ou non établie ; en outre, l’implantation des antennes est prévue dans un quartier urbanisé et elles seront insérées dans de fausses cheminées pour permettre leur intégration ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
• les pièces du dossier de déclaration ne laissent aucun doute sur la situation du projet ;
• c’est à juste titre que l’architecte des bâtiments de France a été saisi pour émettre un avis simple, ainsi que le prévoit l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; les photographies démontrent l’absence de covisibilité, l’emplacement du projet n’étant pas visible du manoir ou en même temps que ce dernier ;
• le projet ne méconnaît pas le cône de vue ni l’article UD 10-4 du règlement du plan local d’urbanisme ; il intègre les antennes-relais dans de fausses cheminées et entre dans le cadre des édicules techniques qui ne sont pas pris en compte dans la définition de la hauteur ;
• il ne méconnaît pas l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; l’emplacement du projet de la société Cellnex est plus impactant que celui de la société Totem, ce qui explique l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France et le refus du maire de Caen ; en outre, le quartier d’implantation du projet ne présente aucune particularité, à l’exception du Manoir du Pont Créon ;
• le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques est inopérant ;
• le projet ne méconnaît pas l’article UD 1 du règlement du plan local d’urbanisme ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il ne porte pas atteinte au caractère de la zone, qui est d’aspect architectural disparate ; en outre, en l’état des données scientifiques, les risques qui seraient liés aux ondes électromagnétiques ne sont pas établis ;
• le moyen sur la méconnaissance de la charte de la ville de Caen sur l’implantation des antennes relais est inopérant, cette charte étant dépourvue de valeur réglementaire.
Par des mémoires, enregistrés les 11 et 12 mai 2026, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; la qualité de voisin immédiat ne peut être reconnue à l’ensemble des requérants ;
- la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ; les travaux sont réversibles ; en outre, il existe un intérêt public à ne pas suspendre l’exécution de la décision ; il existe une urgence à assurer le déploiement des réseaux de téléphonie mobile de la société Orange ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
• le dossier de déclaration permet parfaitement d’identifier l’immeuble en cause sur les plans ;
• les projets d’antennes relais aux abords des monuments historiques sont soumis à avis simple de l’architecte des bâtiments de France et non à son accord ; en l’espèce, la protection porte sur le portail du manoir du Pont-Créon ; en outre, s’agissant d’un avis simple, le moyen sur l’erreur d’appréciation de l’architecte des bâtiments de France est inopérant ;
• le projet ne méconnaît pas l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme qui exclut du calcul de hauteur maximale les édicules techniques de faible emprise, ce que sont les fausses cheminées en cause ;
• il ne méconnaît pas l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; les constructions avoisinantes sont hétérogènes et sans caractère ou intérêt particulier ; en outre, les fausses cheminées sont destinées à masquer les mats et antennes qui devront être installés ; elles seront sur un immeuble de forme rectangulaire avec des cheminées existantes ;
• le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques est inopérant ;
• le projet ne méconnaît pas l’article UD 1 du règlement du plan local d’urbanisme ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il n’existe aucun effet avéré pour la santé au-dessous des seuils recommandés par l’OMS ; en outre, aucun élément scientifique n’est de nature à faire naître un doute sur les effets des antennes relais de téléphonie mobile sur la santé des riverains, notamment des enfants de l’école maternelle et primaire située sur la parcelle n° 142 ;
• le moyen sur la méconnaissance de la charte de la ville de Caen sur l’implantation des antennes relais est inopérant, cette charte étant dépourvue de valeur réglementaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600675 par laquelle M. et Mme D… et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des postes et télécommunications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Soublin, représentant les requérants, qui reprend ses écritures qu’il développe, en précisant, notamment, que :
- s’agissant de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, la loi ELAN ne s’applique pas puisqu’il ne s’agit pas de poser des antennes mais d’édifier des blocs rectangles de 4 mètres de hauteur qui cassent l’horizontalité ;
- les valeurs du cône de vue sont dépassées ; en l’espèce, il ne s’agit pas de petits ouvrages ;
- plus les études se développent et plus les données démontrent que l’émission des ondes entraine des risques sur la santé, surtout pour les enfants ; il est totalement aberrant de poser des antennes à côté des écoles.
- les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Caen, qui reprend ses écritures, en précisant que le règlement d’urbanisme applicable s’agissant du cône de vue est issu de la modification n° 8 ;
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France, qui reprend ses écritures en les développant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2026, a été produite pour la ville de Caen.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 13 mai 2026, ont été produites pour la société Totem France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France a déposé, le 28 juillet 2025, pour la société Orange, un dossier de déclaration préalable pour l’installation, sur le toit d’un immeuble situé 16 rue du Pont Créon à Caen, de six antennes relais dissimulées dans trois fausses cheminées. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le maire de Caen ne s’est pas opposé aux travaux déclarés. M. et Mme D… et autres, voisins du projet, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, tel que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 septembre 2025 de non-opposition aux travaux déclarés par la société Totem France.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir et la condition relative à l’urgence, que les conclusions de M. et Mme D… et autres présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Totem France et de la commune de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D…, représentants uniques au sens de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la société Totem France et à la commune de Caen.
Fait à Caen, le 22 mai 2026.
La juge des référés
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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