Infirmation 10 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 sept. 2019, n° 18/08535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 novembre 2018, N° 18/01916 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/08535
N° Portalis DBVX-V-B7C-MCK5
Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 27 novembre 2018
RG : 18/01916
X
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019
APPELANTS :
M. Y X
[…]
[…]
Mme A X
[…]
[…]
Représentés par la SELARL PINET-BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 44)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 812)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2019
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— B C, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Leïla KASMI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 18 juillet 2006, M. et Mme X demeurant […], ont commandé, à la société Dybest, devenue SAS Enerdis, une installation géothermique de marque Sofath pour assurer le chauffage de leur maison et leur besoin en eau chaude sanitaire.
Un procès-verbal de réception a été établi le 31 octobre 2008, sans réserve.
La société Enerdis était assurée au moment des travaux par la société Covea Risks devenue MMA Iard.
L’installation étant tombée en panne durant l’hiver 2017/2018, les époux X ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MMA IARD assureur de la société Enerdis.
La société MMA Iard a confié la gestion de ce sinistre à la société ACS Solution, cette dernière ayant mandaté un expert, le cabinet Equad, afin de diligenter des opérations d’expertises amiables.
Par acte du 8 octobre 2018, les époux X ont assigné la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Dybest aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
• Débouté les époux X de leur demande à l’encontre de la société MMA Iard, et dit en conséquence n’y avoir lieu à référé,
• Condamné les époux X aux dépens.
Par déclaration d’appel du 10 décembre 2018, M. Y X et Mme A D épouse X ont interjeté appel de cette décision
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. Y X et Mme A D épouse X demandent à la cour, réformant la décision déférée :
• De faire droit à leur demande d’expertise,
• De réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MMA IARD demande à la cour de dire qu’il n’existe pas de motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire,
Par conséquent,
Confirmer l’ordonnance déférée et y ajoutant :
Condamner les époux X aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en oeuvre de ce texte dont l’application n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé, et de l’intérêt probatoire de la mesure sollicitée.
En l’espèce, alors que le dysfonctionnement de l’installation de chauffage fournie à M. et Mme X par la société Dybest, devenue SAS Enerdis n’est nullement contesté, la société MMA IARD s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise au motif qu’une expertise amiable a été diligentée, qu’elle est toujours en cours et qu’elle souhaite trouver une solution amiable à cette situation.
Il en résulte que M. et Mme X justifient de l’existence d’une action possible contre l’assureur de la société Enerdis et que malgré l’existence de l’expertise diligentée à l’initiative de la société MMA IARD, aucune conclusion technique ne leur permet d’engager l’action envisagée.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande fondée sur l’article 145 du même code, et les causes de l’interruption de la prescription biennale prévue à l’article L.114-1 du code des assurances ne concernent pas la prescription de l’action en
garantie décennale.
La société MMA IARD ne s’est nullement engagée à l’encontre de M. et X sur le fait que la garantie sur ce sinistre est acquise au titre de responsabilité décennale de la société Enerdis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme X justifient d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à M. E F avec la mission contenue dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le défendeur à la demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
M. et Mme X doivent donc supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. E F
[…]
[…]
04 78 46 41 52
Lequel prendra connaissance des documents de la cause, recueillera contradictoirement les explications des parties et de tout sachant, dans les formes de l’article 278 du code de procédure civile,
Avec pour mission de :
prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
1.
visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l’installation géothermique située […],
1.
La décrire
fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage,
1.
dire si les désordres tels qu’allégués par M. et Mme X et visés dans l’assignation et dans les conclusions ultérieures ou tous autres documents de renvoi existent
1.
Dans l’affirmative les énumérer et les décrire ;
dire si les travaux réalisés l’ont été dans la conformité des règles de l’art et des conventions
1.
Dans la négative énumérer et indiquer s’ils présentent une simple défectuosité, un vice de construction, une malfaçon, une non conformité contractuelle, une non conformité aux règles de l’art, et s’ils compromettent la stabilité et la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ;
dire quelles sont les causes de ces désordres.
1.
Déterminer notamment s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, à une mauvaise coordination entre les artisans ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
rechercher et donner tous éléments techniques motivés permettant d’établir les responsabilités de chacun ;
1.
dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties ;
1.
Evaluer le coût et la durée de leur exécution ;
donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis ;
1.
répondre à tous les dires et observations des parties auxquelles seront communiquées préalablement, soit lors d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit le cas échéant par une note écrite, toutes les informations sur l’état de ses investigations relatives à l’ensemble des chefs de mission et tous les documents relatifs aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations (travaux de réparation, préjudices etc..) ;
1.
Plus généralement donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner ;
1.
Rappelle à l’expert qu’il doit donner son avis sur tous les points pour l’examen desquels il a été nommé et qu’il ne peut répondre à d’autres questions sauf accord écrit des parties ou autorisation du juge,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
Rappelle à l’expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport,
Rappelle que l’expert doit répondre à tous les dires et observations des parties auxquels seront communiqués préalablement, soit lors d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit le cas échéant par une note écrite, toutes les informations sur l’état de ses investigations relatives à l’ensemble de sa mission,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Lyon pour suivre le déroulement des opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Dit que M. et Mme X devront consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Lyon une provision globale de 3.000 € avant le 15 octobre 2019,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert indiquera dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit ordonnée éventuellement une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code précité ; à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
Dit que l’expert commis, après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal de grande instance de Lyon avant le 30 avril 2019, sauf prorogation demandée au juge par l’expert,
Dit que conformément à l’article 282 du code de procédure civile, l’expert devra justifier de l’envoi aux parties d’un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande d’honoraires par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la date de cet envoi dans son courrier adressé au tribunal de grande instance,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Condamne M. et Mme X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Application
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Attestation ·
- Sécurité
- Plan ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Entreprise ·
- Menuiserie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Oxygène ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- État ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Mutation ·
- État ·
- Indexation
- Salarié ·
- Appel d'offres ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Client ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Banque ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Signature ·
- Offre de prêt ·
- Fiche ·
- Taux légal ·
- Clause
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Original ·
- Jugement ·
- Certificat de travail ·
- Prévoyance ·
- Paie ·
- Pôle emploi ·
- Obligation ·
- Titre
- Magasin ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Vente ·
- Carence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cristal ·
- Associations ·
- Prestation ·
- Résiliation du contrat ·
- Courrier ·
- Préavis ·
- Entretien ·
- Constat d'huissier ·
- Pharmacien ·
- Résolution
- Associations ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prévention ·
- Commune ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Salaire
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité ·
- Animaux ·
- Blessure ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Rôle actif ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.