Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 janv. 2025, n° 23/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°47/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 30 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02250 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IC4Y
Décision déférée à la cour : 11 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [M] [Y] et
Madame [R] [F] épouse [Y]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Orlane AUER, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S.U. A-Z ENERGIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
non représentée, régulièrement assignée le 28 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 9 juin 2021, accepté le 15 juin 2021, les époux [M] [Y] et [R] [F] ont confié à la SASU A-Z Energie la réalisation d’une piscine, pour un prix de 33 000 euros, sur lequel ils prétendent avoir réglé une somme de 23 100 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er avril 2022, les époux [Y] ont mis en demeure la société A-Z Energie d’achever les travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 juillet 2022, le conseil de Mme [Y] a mis en demeure la société A-Z Energie de reprendre le chantier sous 8 jours et de le terminer pour le 31 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 août 2022, le nouveau conseil de Mme [Y] a adressé une nouvelle mise en demeure à la société, aux fins d’achèvement du chantier, l’informant de l’intention de sa mandante de faire procéder à l’achèvement des travaux à ses frais, conformément à l’article 1222 du code civil, et d’obtenir la restitution des sommes versées ainsi que des dommages et intérêts.
Par exploit du 1er décembre 2022, les époux [Y] ont fait citer la société A-Z Energie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, en paiement de différents montants.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2023, le tribunal a débouté les époux [Y] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Le tribunal a retenu que les époux [Y] ne produisaient aucun document à l’appui de leur affirmation selon laquelle les travaux étaient inachevés, hormis les courriers qu’ils avaient rédigés, alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, et que s’ils établissaient l’existence d’un paiement de 13 200 euros, ils ne démontraient pas le paiement à la société A-Z Energie de la somme de 9 900 euros.
Les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2023, en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2023, les époux [Y] demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— juger que la société A-Z Energie a manqué à ses obligations contractuelles ;
— condamner la société A-Z Energie à leur verser la somme de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de ses obligations à compter de la mise en demeure du 1er avril 2022, soit la somme de 49 700 euros à parfaire jusqu’à la décision à intervenir, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamner la société A-Z Energie à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner la société A-Z Energie à faire l’avance des frais qui doivent être engagés pour la bonne exécution de ses obligations, avec provision de 26 756 euros ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la même somme en appel.
Au soutien de leur appel, ils font valoir qu’ils ont procédé à deux versements partiels et que la société A-Z Energie a débuté les travaux de sorte qu’ils sont bien liés par un contrat ; que la piscine qui devait être achevée le 9 juin 2021 n’a jamais été achevée et que l’inexécution de la société A-Z Energie, qui n’a jamais répondu à leurs courriers, est patente.
Ils soutiennent qu’ils subissent nécessairement un préjudice de jouissance car depuis un an et demi ils doivent vivre avec un trou béant au milieu de leur terrain, ils sont dans l’impossibilité de se projeter et vivent dans l’inquiétude, ce qui leur occasionne également un préjudice moral.
Ils fondent leur demande d’avance, par la société A-Z Energie, des frais nécessaires à l’achèvement des travaux sur l’article 1222 du code civil, et sur deux devis établis les 15 et 19 juin 2023.
Ils reprochent au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve et soutiennent que, dans la mesure où ils avaient rapporté la preuve qui leur incombait de l’existence de l’obligation à la charge de la société A-Z Energie, il appartenait à celle-ci de prouver l’exécution de son obligation conformément à l’article 1353 du code civil.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la société A-Z Energie par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, remis à domicile, à une personne présente, l’épouse du dirigeant.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des appelants, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique à la date susvisée.
La société A-Z Energie n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
Conformément à l’article 954, dernier alinéa du code de procédure civile, l’intimée est réputée s’approprier les motifs du jugement.
MOTIFS
Selon l’article 1217 du code civil : ' La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1222 du même code : ' Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. .
En l’espèce, il est établi que suivant devis accepté le 15 juin 2021, les époux [Y] ont confié à la société A-Z Energie des travaux de réalisation d’une piscine pour un montant de 33 000 euros TTC, après déduction d’une remise commerciale.
A hauteur de cour, ils justifient avoir réglé à cette société la somme de 9 900 euros par chèque, le 15 juin 2021, et la somme de 13 200 euros, par virement le 24 juin 2021.
Ils produisent par ailleurs un constat de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, lequel démontre qu’à cette date, les travaux n’étaient toujours pas terminés, seuls les travaux de fondations et de maçonnerie ayant été réalisés, la mise en place des canalisations étant entamée mais inachevée.
Ce constat est corroboré par les différents courriers de mise en demeure adressés par les époux [Y] dès le mois d’avril 2022, demandant à la société A-Z Energie d’achever ses travaux, ainsi que par les deux devis versés aux débats qui portent sur la reprise d’un chantier de piscine inachevé.
L’inexécution de son obligation par la société A-Z Energie est donc avérée, et les époux [Y] sont donc fondés, conformément aux dispositions précitées, à demander la condamnation de cette société à faire l’avance des frais nécessaires à l’achèvement de ses travaux, ainsi que des dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Le montant de 26 756 euros sollicité à titre de provision, au titre du coût d’achèvement des travaux, qui correspond à la moyenne des deux devis produits, est parfaitement justifié, la demande sera donc accueillie.
Les époux [Y] sont également fondés à demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par le retard des travaux et l’impossibilité de profiter de la piscine commandée, ainsi que par la présence d’un trou béant dans leur jardin, source d’insécurité. Ils mettent en compte un montant de 100 euros par jour à compter de la première mise en demeure du 1er avril 2022, jusqu’à la date de leurs conclusions, le 17 août 2023, soit 497 jours, cette somme étant à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Le délai raisonnable d’achèvement des travaux pouvant être estimé à 2 mois, à compter du courrier de mise en demeure du 1er avril 2022, le retard s’établit donc, au jour du présent arrêt, à 30 mois. Il convient d’allouer une indemnité de 200 euros par mois aux époux [Y] en réparation de leur préjudice de jouissance, soit une indemnité totale de 6 000 euros.
Il leur sera également alloué un montant de 4 000 euros en réparation du préjudice moral important qu’ils ont subi du fait de l’inertie de la société A-Z Energie, qui n’a pas même pris la peine de répondre à leurs courriers, les laissant dans une totale incertitude quant à l’achèvement des travaux alors qu’elle avait déjà perçu 70 % du prix, et les contraignant à de multiples démarches.
La société A-Z Energie qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens qu’ils ont exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU A-Z Energie à payer à M. [M] [Y] et à son épouse, née [R] [F], conjointement, la somme de 6 000 € (six mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU A-Z Energie à payer à M. [M] [Y] et à son épouse, née [R] [F], conjointement, la somme de 4 000 € (quatre mille euros) en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU A-Z Energie à faire l’avance des frais qui doivent être engagés pour la bonne exécution de ses obligations, et à payer à M. [M] [Y] et à son épouse, née [R] [F], conjointement, la somme de 26 756 € (vingt-six mille sept cent cinquante-six euros) à titre de provision ;
CONDAMNE la SASU A-Z Energie aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à M. [M] [Y] et à son épouse, née [R] [F], conjointement, d’une somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exclus des dépens exposés en première instance et en appel.
La greffière, La présidente,
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