Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2301731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision maintenant le compte rendu de son évaluation professionnelle relative à l’année 2021, notifiée en 2023, par lettre du 31 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconsidérer sa situation en modifiant quatre appréciations.
Elle soutient que :
— elle est adjointe administrative de première classe affectée au centre territorial d’action sociale de Lyon depuis le 18 février 2022 en tant qu’agent comptabilité finances au bureau à la section budget ;
— elle a signé son compte rendu d’évaluation professionnelle le 7 avril 2022 et a présenté un recours gracieux le 19 avril 2022, qui a été rejeté ;
— le 20 juin 2022 elle a demandé la saisine de la CAP ;
— le supérieur hiérarchique qu’elle avait en 2019 avait exprimé la satisfaction que lui donnait son travail ;
— en 2020, avec une nouvelle supérieure hiérarchique, elle a été amenée à contester sa nouvelle notation, et elle a eu satisfaction ; on peut se demander si sa supérieure hiérarchique était en capacité d’apprécier son travail ;
— en 2021, son supérieur hiérarchique est toujours la même personne ;
— elle mentionne qu’elle n’a pas fait preuve d’implication ni de force de proposition ;
— ses compétences relatives à l’esprit d’initiative et à la capacité d’implication sont dévaluées, avec des croix passant d’excellent à très bon ;
— or elle a démontré en 2019 et 2020 ce dont elle était capable, malgré un effectif réduit ;
— la CAPL a émis un avis partagé sur ses demandes ;
— il existe des contradictions dans le compte rendu de son évaluation professionnelle pour 2021 ;
— la dégradations de ses appréciations n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête non conforme à l’article R. 414-3 du code de justice administrative, est irrecevable ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— la mise en œuvre de la polyvalence a été perturbée par le contexte sanitaire et le placement en télétravail de la requérante (5 jours/semaine puis 2 jours/semaine) ; mais Mme A n’a pas fait preuve d’implication et n’a pas été force de proposition pour atteindre cet objectif ;
— elle se borne à des considérations générales ;
— or le compte rendu d’évaluation professionnelle est individuel et annuel,
— Mme A ne peut donc se prévaloir des comptes-rendus des années antérieures ;
— le compte-rendu de l’année 2021 n’est entaché ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance en date du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est adjointe administrative de première classe. Elle est affectée au centre territorial d’action sociale de Lyon sur un emploi d’agent « comptabilité finances » à la section budget. Elle conteste le compte-rendu de son évaluation professionnelle pour 2021, ensemble la décision rejetant son recours après saisine de la commission administrative paritaire locale.
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ".
3. En premier lieu, Mme A conteste l’appréciation moins favorable portée sur les critères implication personnelle et capacité d’initiative, par rapport aux années 2019 et 2020. Elle estime que ces critères auraient dû recevoir l’appréciation « excellent », comme lors des deux dernières années et non seulement « très bon ».
4. Ce moyen est inopérant dès lors que l’évaluation litigieuse est portée sur l’année 2021 et qu’un agent n’a pas de droit acquis à conserver les appréciations antérieures.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la commission administrative paritaire locale aurait émis un avis favorable à la contestation de Mme A n’établit pas que les décisions contestées sont illégales, cet avis étant purement consultatif.
6. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A, le compte-rendu de son entretien professionnel pour 2021 ne comporte pas de contradictions entre ses différentes rubriques.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la défense.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2301731
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