Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2301410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 mars 2023, 24 novembre 2024 et 12 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n° 2301410, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022, par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes n’a pas renouvelé son détachement dans le corps des ingénieurs civils de la défense à compter du 1er novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de prendre un nouvel arrêté permettant de le rétablir dans ses fonctions en tant qu'« expert de haut niveau du domaine infrastructure » rattaché à une sous-direction ou à la direction de l’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense (ESID) à Rennes, en respectant son corps, son grade et sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente, en méconnaissance du principe de parallélisme des formes ;
— il n’est pas motivé en fait et en droit : il mentionne de façon ambiguë une « demande de réintégration dans son administration d’origine » qui n’est pas visée en en-tête et qui ne correspond pas à sa demande ; il vise l’arrêté du 18 octobre 2021 de la mairie de Paris sans viser aucun arrêté du ministre des armées prévoyant son accueil en détachement dans le corps des ingénieurs civils de la défense, en raison de la carence de celui-ci à régulariser sa situation administrative ; la mention d’une « radiation des cadres du ministère des armées » dans son titre et dans son article 1 méconnaît l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ayant été pris contre l’intérêt de son service d’affectation et contre sa volonté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 28 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 12 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n° 2407722, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 34 726,17 euros au titre du préjudice financier ainsi que la somme de 1 000 euros par mois durant vingt-quatre mois, soit 24 000 euros au total, au titre de son préjudice moral, causés par la gestion fautive de sa carrière par le ministère des armées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle formule des conclusions en injonction à titre principal ;
— les moyens de sa requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le jugement n° 2101919 du 15 juin 2023 du tribunal.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
— l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ingénieur cadre supérieur à la Ville de Paris, a été détaché pour une durée initiale d’une année à compter du 1er novembre 2020, dans le corps des ingénieurs civils de la défense, sur un poste de chargé de gestion technique énergie au sein de la division gestion du patrimoine de l’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense (ESID) de Rennes. Par arrêté de la direction des ressources humaines du ministère de la défense du 19 octobre 2020, M. D a été détaché au sein du ministère des armées à compter du 1er novembre 2020 pour une durée d’un an dans le corps des ingénieurs civils de la défense (ICD), au 1er grade, 10ème échelon. Puis, M. D a sollicité, le 25 juin 2021, le renouvellement de son détachement avant de demander, le 29 juin 2021, son intégration au sein du ministère des armées, en émettant toutefois la condition que cela se fasse au grade d’ingénieur civil divisionnaire. Par un arrêté du directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes du 4 octobre 2022, le détachement de M. D n’a pas été renouvelé et sa radiation des cadres du ministère des armées a été prononcée à compter du 1er novembre 2022. Par sa requête n° 2301410, M. D demande l’annulation de cette décision.
2. Estimant que le ministère des armées aurait dû le classer dans le grade d’ingénieur civil divisionnaire et non pas d’ingénieur civil de la défense, M. D a contesté l’arrêté du 19 octobre 2020. Par un jugement du 15 juin 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision, en tant seulement qu’il détache M. D dans le corps des ingénieurs civils de la défense au 10ème échelon du 1er grade des ingénieurs civils de la défense. Estimant que le ministère des armées a commis des fautes dans la gestion de sa carrière, et qu’il en a résulté pour lui des préjudices financier et moral, M. D a formulé une demande indemnitaire préalable le 13 décembre 2024, tendant à ce qu’il lui soit versé la somme de 34 726,17 euros au titre de son préjudice financier, ainsi que la somme de 1 000 euros par mois durant vingt-quatre mois, soit 24 000 euros au total, au titre de son préjudice moral. Par sa requête n° 2407722, M. D demande au tribunal de condamner le ministère des armées à lui verser ces sommes au titre des préjudice financier et moral causés par une gestion fautive de sa carrière.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2301410 et n° 2407722 concernent la situation administrative d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions de fait et de droit connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2301410 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 4 octobre 2022 du directeur du CMG de Rennes :
S’agissant des moyens de légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense : " Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes : 1° Le directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense ; 2° Les directeurs des centres ministériels de gestion selon la répartition des compétences et les périmètres géographiques fixés par l’arrêté d’application du présent décret ".
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense : « En application des dispositions du décret du 12 décembre 2011 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil géré ou employé par son département ministériel, pour les catégories d’agents et dans les matières définies ci-après. () ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : " Pour les fonctionnaires, les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux actes concernant les agents appartenant aux corps suivants : () II. – Filière technique. 1° Ingénieurs civils de la défense ; () « . Aux termes de l’article 9 de cet arrêté : » la délégation de pouvoirs prévue à l’article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants : / () 15° Renouvellement et non renouvellement de détachement ; / () 64° Radiation des cadres autre que celles prévues à l’article 5 ; () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s’agissant des décisions relatives au renouvellement et au non-renouvellement de détachement des ingénieurs civils de la défense, le ministre des armées peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs des centres ministériels de gestion. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que par une décision n° 503018 /ARM/DRH-MD/SRHC/CMG de Rennes/Direction portant délégation de signature régulièrement publiée le 8 juin 2022, le directeur du CMG de Rennes a délégué sa signature à M. B A, adjoint au chef de bureau de la filière fonctionnaires « dans la limite des attributions du bureau », attributions dont font partie les décisions de non-renouvellement de détachement pour les ingénieurs civils de la défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, M. D soutient que la décision attaquée portant non-renouvellement de son détachement au sein du ministère des armées mentionnerait une « demande de réintégration dans son administration d’origine » qui n’est pas visée en en-tête et qui ne correspond pas à sa demande ; que le visa du seul arrêté du 18 octobre 2021 de la mairie de Paris sans viser aucun arrêté du ministre des armées prévoyant son accueil en détachement dans le corps des ingénieurs civils de la défense révèlerait une carence de celui-ci à régulariser sa situation administrative ; et que la mention de la formule « radiation des cadres du ministère des armées », dans son titre et dans son article 1er, serait en contradiction avec l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique.
8. Toutefois, en l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Dès lors, la décision contestée qui met fin au détachement de M. D arrivé à son terme normal n’a pas eu pour effet de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Elle ne revêt pas davantage de caractère disciplinaire. Elle n’entre, bien que prise en considération de la personne, dans aucune autre catégorie de décision administrative devant faire l’objet d’une motivation en application du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, les erreurs, à les supposer existantes, dont seraient entachés les visas d’une décision administrative sont sans influence sur la légalité de cette décision. Enfin, la circonstance que l’arrêté litigieux mentionne une radiation des cadres du ministère des armées par voie de conséquence de la fin d’un détachement est sans incidence sur sa légalité, et contrairement à ce que soutient M. D n’équivaut pas à une radiation de la fonction publique. Par suite, les différentes branches du moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées et le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant du moyen de légalité interne :
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, en l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci, la décision de non-renouvellement devant seulement être justifiée par l’intérêt du service. L’administration dispose, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation qu’il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer que si l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative est entachée d’erreur manifeste.
10. En l’espèce, en soutenant qu’en ne renouvelant pas son détachement, le ministre des armées aurait agi contre l’intérêt du service, se serait " mis volontairement en situation de [l']empêcher de poursuivre sa carrière au ministère des armées « , et que » l’arrêté de fin de détachement n’est pas sincère « en ce qu’il fait état d’une » 'demande de réintégration dans son administration d’origine’ tout à fait ambigüe ", le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen d’une erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse, en ce qu’elle serait contraire à l’intérêt du service.
11. Pour appuyer son argumentation, M. D se prévaut d’abord de ses évaluations effectivement favorables telles qu’elles ressortent de ses comptes-rendus d’entretien professionnel au titre des année 2021 et 2022. Ensuite, M. D soutient que sa hiérarchie lui aurait proposé un renouvellement de détachement ainsi qu’une intégration, auxquels il a répondu favorablement en renseignant les formulaires dédiés, et que le directeur de l’ESID, le groupe de soutien de la base de défense, puis l’autorité locale d’emploi y ont donné un avis favorable, ces circonstances témoignant du souhait initial du ministère des armées de prolonger son détachement, voire l’intégrer, alors que la Ville de Paris ne s’opposait pas à ce qu’il poursuive sa carrière au sein de ce ministère. Puis, M. D fait valoir que l’administration militaire lui a proposé un contrat de droit public, à défaut de donner suite à sa demande de renouvellement et d’intégration en tant qu’ingénieur civil divisionnaire. Par ailleurs, M. D verse à l’instance des courriels avec différents responsables du CMG ou de l’administration centrale, dont il ressort des difficultés pour le ministère des armées à faire correspondre le statut d’origine de M. D à la Ville de Paris avec celui d’ingénieur civil de la défense, dans le cadre de son accueil en détachement. Enfin, M. D soutient que c’est à tort que le ministère des armées a conclu à l’impossibilité de l’accueillir dans l’un de ses corps statutaires, pour décider de mettre fin à son détachement.
12. Toutefois, nonobstant les qualités professionnelles qu’a pu démontrer M. D sur ses fonctions de chargé de gestion technique énergie au ministère des armées, il ne ressort d’aucun élément du dossier et n’est pas établi, que la décision de ne pas renouveler son détachement arrivé à son terme serait contraire à l’intérêt du service ou aurait été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt du service. Au surplus, M. D ne démontre pas que son seul départ du service serait préjudiciable à celui-ci, son poste relevant simplement du groupe 4 du RIFSEEP et sa fiche de poste n’indiquant aucune spécificité particulière que seul le requérant serait à même d’exercer, parmi le vivier de compétences à disposition du ministère des armées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions au titre des frais d’instance.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2407722 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
14. Les conclusions de la requête de M. D doivent être regardées comme tendant à demander au tribunal la condamnation de l’État à lui verser les sommes de 34 726,17 euros au titre d’un préjudice financier et de 24 000 euros au titre d’un préjudice moral. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne comporterait aucune conclusion doit être écartée.
En ce qui concerne les préjudices invoqués :
15. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2101919, devenu définitif, du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du ministre des armées du 19 octobre 2020 portant prise en compte du détachement de M. D en tant qu’ingénieur civil de la défense et classement au dixième échelon. Pour annuler cette décision, le tribunal administratif a estimé qu’elle était entachée d’erreur de droit, dès lors que M. D était titulaire du grade d’ingénieur cadre supérieur d’administrations parisiennes, qui constitue le premier grade de son corps, de catégorie A+, à l’échelon 9, tandis que le corps des ingénieurs civils de la défense constitue un corps de catégorie A, et que le ministère des armées aurait dû le classer dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine, et à l’échelon comportant un indice égal ou supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine, soit en l’espèce le 7ème échelon du grade des ingénieurs civils divisionnaires de la défense. Par ailleurs, dans ce même jugement, le tribunal administratif de Rennes a écarté les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés par M. D à l’encontre de cet arrêté en tant qu’il le classe dans le groupe 4 au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
S’agissant du préjudice financier :
16. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le requérant, qu’en application de ce jugement, le ministère des armées a procédé à la régularisation, sur la paie de septembre 2023, de sa rémunération correspondant à la différence de point d’indice entre celui détenu en application de l’arrêté du 19 octobre 2020 et celui qu’il aurait dû percevoir en qualité d’ingénieur civil divisionnaire de la défense, sur la période de détachement. Ainsi, dès lors que sa rémunération a été régularisée en application du jugement précité, au grade d’ingénieur civil divisionnaire de la défense, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il subirait un préjudice financier en raison de la gestion fautive de sa carrière par le ministère des armées.
S’agissant du préjudice moral :
17. Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
18. D’une part, il résulte de l’instruction que M. D a été informé par un courriel de la mission « cadres dirigeants » de la sous-direction des carrières de la direction des ressources humaines de la Ville de Paris, en date du 1er octobre 2020 indiquant « nous venons de recevoir votre estimation de salaire préparée par le MINARM. Vous êtes accueilli dans le corps des ingénieurs civils de défense () au grade d’ingénieur civil divisionnaire de défense », auquel était joint une fiche financière du CMG de Rennes, en date du 29 septembre 2020, simulant le niveau de rémunération qui serait le sien en tant qu’ingénieur civil divisionnaire de la défense, échelon 7, indice 768, soit 5 126,98 euros nets mensuels. Ce montant était conforme à celui que percevait M. D dans son corps d’origine à la Ville de Paris, en vertu de l’attestation produite par la cheffe du bureau des rémunérations de cette collectivité, en date du 1er juillet 2020, également versée à l’instance.
19. Puis, ainsi qu’il a été dit, M. D a finalement été détaché dans le corps des ingénieurs civils de la défense au 1er grade, 10ème échelon, à compter du 1er novembre 2020 pour une durée d’un an, en application de l’arrêté du 19 octobre 2020. Le ministère des armées, qui se borne dans ses écritures à déduire de l’absence de préjudice financier une absence de préjudice moral, n’apporte aucun élément d’explication de ce changement de position, postérieurement à l’accord donné par M. D pour son détachement. Dans ses conditions, M. D est fondé à soutenir qu’en modifiant dans de telles proportions les conditions statutaires de son accueil en détachement, le ministère des armées n’a pas tenu sa promesse et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
20. D’autre part, il résulte de l’instruction et des écritures de M. D, non contestées en défense, que la décision du ministre des armées de ne pas renouveler son détachement arrivé à son terme était principalement motivée par le refus de faire droit à la condition que M. D avait mis à son renouvellement de détachement, en l’espèce celle de le renouveler au grade d’ingénieur civil divisionnaire de la défense. Eu égard aux motifs du jugement n° 2101919 précité, et à ce qui a été dit précédemment, il en résulte un préjudice moral, qui est en lien direct et certain avec la gestion fautive de sa carrière par l’Etat en sa qualité d’employeur.
21. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. D en fixant le montant de sa réparation à la somme de 3 000 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. D la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la gestion fautive de sa carrière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301410 est rejetée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 3 000 euros à M. D au titre du préjudice moral subi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2407722 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301410, 240772
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