Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 déc. 2025, n° 2507553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dahi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle du 15 septembre 2025 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale territorialement compétente, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 € sur le fondement des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement ; en outre, elle a obtenu un stage à compter du 5 janvier 2026 qui nécessite qu’elle réside régulièrement en France ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
* il est entaché d’un vice d’incompétence ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
* il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile en exigeant l’obtention d’un diplôme dans les douze mois précédant la demande ;
* elle remplit l’ensemble des conditions prévues par cet article ;
* il méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu :
la requête au fond n° 2506999 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Dahi, représentant Mme B…, qui conclut aux même fins que sa requête et expose les moyens développés dans ses écritures
les explications de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Les moyens susvisés invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté du préfet de la Moselle du 15 septembre 2025 en tant qu’il porte refus de délivrance de son titre de séjour ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En particulier, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur de droit en refusant la délivrance de la carte de séjour demandée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle n’a pas obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant a minima, le grade de master, dès lors que cette condition est posée par l’article R. 422-14 du même code, créé par le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 et entré en vigueur le 16 juin 2025 selon lequel : « Pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise ", l’étranger qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. ».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Rennes, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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