Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 nov. 2025, n° 2502022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard a rejeté sa demande de subvention dans le cadre du programme national « révovation d’ampleur » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
3. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. La requête de M. A… n’était pas accompagnée de la décision attaquée. Par un courrier du 7 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l’article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée le 9 octobre 2025 à l’adresse indiquée sur sa requête, est revenue le 30 octobre 2025 au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé ». M. A…, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n’a donc pas dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision du 28 juillet 2025 qu’il entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 4 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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