Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2026, n° 2601226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Faubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer, par l’intermédiaire de son conseil ou directement aux autorités consulaires en République dominicaine, un duplicata de carte de résident ou tout autre document utile lui permettant de regagner le territoire français, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 7 janvier 2026 a enjoint au préfet de l’Ariège « de prendre toute mesure utile pour permettre le retour provisoire de M. B… sur le territoire français, tels que, notamment, la restitution de son titre de séjour et, le cas échéant, l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non admission sur le territoire français (SIS), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance » ; or, aucun document lui permettant de revenir provisoirement sur le territoire ne lui a été remis ;
- l’urgence est caractérisée car il ne peut revenir sur le territoire où séjournent son épouse et sa fille mineure ; malgré plusieurs échanges avec les services de la préfecture, aucune solution n’a été trouvée ;
- la mesure est utile pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2, voire par celle prévue par l’article L. 521-4 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l’article L. 521-3, il est loisible à M. B… d’obtenir par la procédure régie par les dispositions prévues à l’article L. 521-4 du même code, les mêmes effets que les mesures qu’il demande dans le cadre de la présente instance. Dès lors, de telles conclusions, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions de l’intéressé tendant à bénéficier de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… r est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… r.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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