Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2303386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Blandeau demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant retrait de son titre de séjour :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’illégalité en ce que c’est à tort que le préfet a considéré qu’elle a frauduleusement obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est illégale du fait de l’illégalité du retrait de titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— et les observations de Me Blandeau, avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante malgache, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré cette carte de séjour pluriannuelle et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D demande au tribunal d’annuler ces décisions pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat et cheffe du pôle départemental de lutte contre la fraude et de la menace à l’ordre public, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour et aux obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
5. Si Mme D soutient qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites avant que le préfet de Seine-et-Marne procède au retrait de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 11 octobre 2022, reçue le 12 octobre 2022, le préfet a avisé Mme D de son intention de lui retirer son titre de séjour au motif que la communauté de vie avec son ancien époux a été rompue et l’a invitée à lui présenter des observation écrites dans un délai 15 jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de la requérante, le préfet a considéré qu’elle en avait obtenu la délivrance le 9 mars 2020 par fraude dès lors qu’elle a déclaré être séparée de son ancien époux depuis le mois de janvier 2019. Toutefois, cette seule déclaration est insuffisante pour établir que la requérante a obtenu la délivrance de son titre de séjour par fraude dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui a fait cette déclaration dans le cadre d’une procédure de divorce, a continué de rendre visite à son époux après le mois de décembre 2019 et que la communauté de vie n’était pas rompue à la date de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet a considéré qu’elle avait frauduleusement obtenu ce titre de séjour.
7. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est également fondé sur la circonstance que la communauté de vie entre Mme D et son ancien époux était rompue. Si la requérante soutient que sa communauté de vie avec son ancien époux s’est poursuivie jusqu’au mois de novembre 2020 malgré son déménagement du domicile conjugal au mois de décembre 2019 pour des raisons professionnelles, elle ne conteste pas que la communauté de vie a été rompue et qu’elle a, par suite, cessé de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont elle était titulaire. Il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ce dernier motif pour faire application des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ».
9. Mme D n’établit pas détenir l’autorisation de travail prévue par les dispositions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant retrait de séjour.
11. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, la requérante n’établit pas qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sorte qu’elle ne pourrait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Danaé Blandeau.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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