Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 janv. 2026, n° 2508783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 10 janvier 2026, M. A… C…, placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) représenté par Me Laville Collomb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a droit au séjour en application de l’article L. 423-23 ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 12 janvier 2026 par laquelle le vice-président en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. C… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Laville Collomb avocate commis d’office, représentant M. C…, qui reprend ses écritures, en insistant sur le non-respect du droit à être entendu,
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
- les explications de M. C… qui indique avoir refusé de parler devant la police car il n’avait pas d’avocat et avait été pressé de le faire et qu’il veut retourner en Algérie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. C…, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France fin 2000 et a bénéficié de titres de séjour jusqu’en 2024. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations. Constatant que l’intéressé n’était plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité dont il n’avait pas demandé le renouvellement, constatant également que l’intéressé ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 11 décembre 2025 et sur le fondement des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C….
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, durant son audition le 10 décembre 2025 qui n’avait pas à se dérouler obligatoirement en présence de son avocat, a expressément refusé de communiquer des éléments d’information à la police et n’a donc pu être interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. La circonstance qu’il aurait été invité par le fonctionnaire de police à être bref car cet agent ne pouvait lui consacrer beaucoup de temps et avoir refusé de parler pour ce motif, ne peut justifier ce refus. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a été informé des conséquences possibles de son refus d’audition, le droit de l’intéressé d’être entendu doit donc être regardé comme ayant été respecté. Au demeurant, M. C… ne fait état d’aucune circonstance qu’il n’a pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet, entre 1992 et 2025, de multiples condamnations à des peines de prison pour un total de plus de dix ans pour des faits de vol, de violence sur personne dépositaire de la force publique, de violences volontaires avec arme, de détention de produits stupéfiants, de vol avec destruction. La multiplicité de ces faits, leur réitération sur plus de trente ans et tout récemment encore caractérisent la menace qu’il représente pour l’ordre public même s’il minimise ces faits en indiquant ne pas avoir été violent. Cette menace pour l’ordre public est de nature à faire obstacle, en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour à M. C…, même s’il est père de plusieurs enfants majeurs et se déclare marié. Le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son droit au séjour doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis plus de trente ans et y a été condamné à plus de dix ans d’emprisonnement. Il se déclare marié et avec enfant mais n’établit pas avoir encore des contacts avec sa famille. La mesure présente cependant, du fait de l’ancienneté de sa présence, une certaine ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, M. C… représente une menace pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
8. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit, M. C… représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. Indépendamment du fait qu’il était en prison, il ne justifie pas disposer d’un logement et n’a pas présenté de passeport. Il pouvait donc se voir refuser un délai de départ volontaire au titre du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait également être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 3° de cet article et des 3° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
14. En se prévalant seulement de l’ancienneté de son séjour et de sa vie familiale, M. C… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, si l’intéressé est entré depuis longtemps en France et, s’il fait état de la présence en France de son épouse et de ses enfants devenus majeurs, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Ainsi qu’il a été dit, il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu particulièrement de ses multiples condamnations et de la constance de son comportement délictuel sur plus de trente ans, et même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction de retour.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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