Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 nov. 2025, n° 2509843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Baron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en matière d’expulsion, au surplus la décision contestée réduit à néant sa demande d’aménagement de peine ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision d’expulsion est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- cette décision viole les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés respectivement le 21 octobre 2025 et le 23 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que l’intéressé s’est désisté le 7 octobre 2025 de sa demande d’aménagement de peine ;
- le secrétaire général de la préfecture dispose d’une délégation régulière notamment pour signer la délégation en litige ;
- le requérant a fait l’objet de 15 condamnations et son parcours en détention est émaillé d’incidents ;
- aucun autre moyen n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête enregistrée sous le numéro 2509165 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 octobre 2025 à 10 heures, M. Perrin a lu son rapport et entendu les observations de Me Baron, représentant M. A…, le préfet du Pas-de-Calais n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 15 août 1968, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais, a ordonné son expulsion du territoire français.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Toutefois, il appartient aussi au juge des référés saisi d’une telle décision de tenir compte des exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique.
6. M. A… a été notamment condamné, le 26 septembre 1995, par la cour d’assises du Gard à la réclusion criminelle avec perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. S’il soutient que la mesure d’expulsion contestée s’oppose à l’aménagement de peine qu’il a demandé le 10 mai 2024, alors que la période de sûreté a expiré le 21 mai 2015, il résulte des pièces qu’il produit qu’il s’est désisté de sa demande d’aménagement de peine. S’il soutient que ce désistement résulte de la décision d’expulsion prise à son encontre, ce que n’établit pas l’ordonnance de désistement prononcée le 7 octobre 2025 par le tribunal judiciaire d’Arras, il résulte au contraire de l’instruction, en particulier de l’évaluation de la dangerosité de l’intéressé par le centre national d’évaluation du centre pénitentiaire de Fresnes en date du 25 septembre 2025 que « si l’évolution positive de son comportement est à souligner, (…) l’évaluation relève la persistance de facteurs de risque ». L’évaluation souligne que l’intéressé n’a « pas de projet spécifiquement déterminé » pour une semi-liberté et qu’il persiste à s’inscrire dans une « posture de déresponsabilisation » au regard de ses actes. Le rapport établi le 13 octobre 2025 par le service d’insertion et de probation du centre de détention de Bapaume confirme ce constat en notant une absence de remise en question par rapport aux faits. Il souligne également le montant réduit des versements volontaires aux parties civiles pour un total de 280 euros. Compte tenu de ces éléments qui ne démontrent pas une perspective d’aménagement de peine à très court terme, le préfet est fondé à soutenir que dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions de M. A… à fin de suspension doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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