Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 oct. 2021, n° 21/04505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04505 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2021, N° 21/01139 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUD AVEYRON PROTECTION c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 21/04505
N° Portalis DBVX – V – B7F – NURQ
Décision :
— ordonnance du conseiller de la mise en état de la 3e chambre civile de la Cour d’appel de LYON du 11 mai 2021
RG : 21/01139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRÊT DU 21 Octobre 2021
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SAS SUD AVEYRON PROTECTION
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
non constituée
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 21 Octobre 2021
Audience tenue par Anne WYON, président, et X Y, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— X Y, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 16 février 2021, la société Sud Aveyron protection a relevé appel d’un jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne qui, notamment, l’a condamnée à payer à la société Locam la somme principale de 19 792 euros TTC, ainsi que 979,20 euros TTC au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2019 et l’a condamnée à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mai 2021, après avoir relevé que l’appelant n’avait pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état de la 3e chambre de la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et condamné l’appelant aux entiers dépens.
La société Sud Aveyron protection a déféré cette décision à la cour le 17 mai 2021.
Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas été rendue destinataire du message adressé par le greffe par RPVA le 22 mars 2021 ; que le message a sans doute été bloqué par le serveur ; que des dysfonctionnements ont affecté le service au cours de la période du 23 au 24 mars 2021,
— la société Locam n’a pas constitué avocat pour bénéficier des « choses trappes » liées au décret Magendie,
— elle a « de grande chance » d’obtenir la réformation du jugement,
— il ne s’agit pas d’une omission de dépôt de conclusions dans le délai fixé mais seulement de la signification de la déclaration d’appel, ce qui au regard de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme « s’apparente à la sanction d’accès au procès équitable ».
MOTIFS DE LA DECISION
Par message adressé le 22 mars 2021, le greffe de la 3e chambre de la cour d’appel a adressé au
conseil de la société Sud Aveyron protection un avis l’informant de l’absence de constitution d’un avocat pour la société Locam et l’invitant à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel.
Il n’est pas contesté par la société Sud Aveyron protection qu’elle n’a pas signifié la déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti par l’article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, à savoir jusqu’au 22 avril inclus.
Elle fait valoir que le message transmis le 22 mars a « sans doute » été bloqué par le serveur et n’a pas été remis à son conseil.
Outre le caractère hypothétique de cette assertion, la société n’établit nullement un dysfonctionnement du serveur ou de la messagerie le 22 mars 2021.
Ainsi, s’il est établi que des dysfonctionnements ont été constatés les 23 et 24 mars, la note d’information adressée par le service RPVA ne mentionne aucune difficulté pour la journée du 22 mars, étant au surplus observé que le message du greffe a été adressé à 14 heures 24, soit à une heure éloignée du 23 mars.
Comme l’a relevé le conseiller de la mise en état, il n’est justifié d’aucune cause étrangère pour justifier l’absence de signification dans le délai imparti.
Le fait que la société Locam n’ait pas constitué avocat et les chances de succès de l’appel de la société Sud Aveyron protection sont sans emport sur l’absence de respect par l’appelante de ses obligations procédurales.
Cette dernière se prévaut enfin des dispositions de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans toutefois développer son argumentation et en mélangeant le droit d’accès au juge et le droit à un procès équitable.
Quoi qu’il en soit, selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus.
Le délai instauré par l’article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, qui poursuit le but légitime d’une bonne administration de la justice, est prévisible et suffisant puisqu’il est fixé à un mois et ne court qu’à compter de l’avis adressé par le greffe.
En outre, ces dispositions ont pour objet de s’assurer que l’intimé, qui n’a pas encore constitué avocat, soit appelé et mis en mesure de préparer sa défense.
En conséquence, aucune atteinte à l’accès au juge et encore moins au procès équitable ne peut être retenue.
Il convient dès lors de maintenir la décision du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Maintient en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 3e chambre le 11 mai 2021 ;
Condamne la société Sud Aveyron protection aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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