Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 21/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GROUPAMA RHONE ALPES, Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud Est, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EPA, Le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier « [ Adresse 8 ] » |
Texte intégral
N° RG 21/02125 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPIL
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE au fond du 10 février 2021
RG : 20/01619
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/
S.A.R.L. MJ SYNERGIE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. EPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Novembre 2024
APPELANTE :
La société GROUPAMA RHONE ALPES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°779 838 366 sous la forme de Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud Est, ayant son siège au [Adresse 5]
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
INTIMÉES :
La SELARL MY SYNERGIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 538 422 056, situé [Adresse 7], représentée par Me [S] [X], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société EPA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 432 965 911, selon Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 20 octobre 2021
Représentée par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] », copropriété située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE, SAS inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 487 649 741, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 €, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 3], RCS NANTERRE 722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
La société EPA, SARL au capital de 20.000 €, dont le siège social se situe [Adresse 6] à [Localité 4] (LOIRE), RCS SAINT ETIENNE n° B 432 965 911, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Initialement représentée par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2014, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «'[Adresse 8]'», situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Georges Sabot, a confié au cabinet d’architectes Pierre Tassin et Associés, assuré auprès de la société MMA Assurances Mutuelles, une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation de travaux de ravalement de façades.
Au vu du rapport d’analyse et de synthèse des offres des entreprises réalisé par le maître d''uvre, le syndicat des copropriétaires a, lors de son assemblée générale du 14 avril 2016, décidé de confier les travaux à la SARL EPA.
Le devis correspondant, au prix de 121'106,03 € TTC, a été accepté par le maître de l’ouvrage le 30 mai 2016, la SARL EPA étant assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
En outre et suivant deux devis en date des 28 juin et 15 septembre 2016, la SARL MAE Étanchéité, assurée auprès de la SA AXA France Iard, s’est vu confier des travaux d’étanchéité des caniveaux d’eaux pluviales en couverture au prix de 10'335,01 € TTC et de dépose et remplacement de deux NEP existantes au prix de 770 € TTC.
Un procès-verbal de réception a été signé le 16 janvier 2017 par le maître de l’ouvrage et les deux locateurs d’ouvrage comportant une série de réserves, parmi lesquelles':
pour celles concernant la société EPA': «'R+6': la descente EP Ø 100 a été bloquée dans la maçonnerie de la corniche. La maçonnerie ayant été réalisée à l’occasion des travaux.'»,
pour celles concernant la société MAE Etanchéité': «'R+6 / R+7': suite aux infiltrations d’eau constatée en sous face de caniveau et à la première mise en eau, il est convenu de réaliser une deuxième mise en eau à « ras bord » afin de définir l’origine des infiltrations. Cette maison aura lieu dès que les conditions climatiques le permettront.'».
La société MAE Étanchéité ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 14 janvier 2017, elle n’a pas pu procéder à la mise en eau à «'ras bord'» mentionnée au procès-verbal de réception.
Par courrier du 24 avril 2017, la société AXA France Iard, assureur de la société MAE Étanchéité, a refusé sa garantie «'responsabilité décennale'» en l’état de la réserve concernant des infiltrations en R+6 et R+7 mentionnée au procès-verbal de réception et par courrier du 11 octobre 2017, l’assureur a refusé sa garantie «'responsabilité civile'» (ci-après «'garantie RC'») en expliquant que celle-ci ne couvre pas les travaux réalisés par l’assuré.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 janvier 2018, le juge d’instance de Saint-Étienne a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» à payer à la société EPA la somme de 7'174,89 € en principal outre des frais accessoires et de requête. Par lettre recommandée du 20 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a fait opposition à cette ordonnance et les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du Tribunal d’instance de Saint-Étienne.
Courant 2018, les désordres s’étant aggravés au point d’entraîner la chute d’éléments de la corniche en béton et dans la perspective de rechercher la responsabilité des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, mais également celles son ancien syndic et du maître d''uvre, aucun d’eux n’ayant conseillé la souscription d’une assurance Dommage-Ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «'[Adresse 8]'», pris en la personne de son nouveau syndic, le cabinet Exbrayat Immobilier, ainsi que Mme [V] [N], copropriétaire et présidente du conseil syndical, ont, les 18 et 22 janvier 2019, fait assigner en référé-expertise la société EPA, la SA AXA France Iard, assureur de la société MAE Étanchéité, le cabinet Georges Sabot, ancien syndic, l’assureur de ce dernier, la société MMA Iard, le cabinet d’architectes Pierre Tassin et Associés et l’assureur de ce dernier, la Mutuelle des Architectes Français.
Par ordonnance rendue le 21 février 2019, le président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [H] [T] et par ordonnance du 13 juin 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la société EPA, appelée en cause par le cabinet d’architectes Pierre Tassin et Associés.
L’expert [T] a déposé son rapport le 22 janvier 2020.
Autorisé à assigner à jour fixe, le syndicat des copropriétaires, auquel s’est jointe Mme [N], a, par exploits des 22 et 28 mai 2020, fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne la société EPA, l’assureur de cette société, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la société AXA France Iard, assureur de la société MAE Étanchéité, ainsi que son ancien syndic, le Cabinet Georges Sabot et l’assureur de ce dernier, la société MMA Iard (affaire enregistrée sous le numéro RG 20/1619).
À la demande de la société EPA, l’instance concernant l’opposition à injonction de payer a été renvoyée devant la première chambre du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en vue d’une jonction avec l’instance en responsabilité engagée par le syndicat des copropriétaires (affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/4136).
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 février 2021, le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a':
ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 20/4136 à celle suivie sous le numéro RG 20/1619,
déclaré recevable la demande d’intervention volontaire de la société d’assurances MMA Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société cabinet Georges Sabot,
condamné la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société MAE Étanchéité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 64'323,80 € au titre de son préjudice matériel suite aux désordres d’étanchéité affectant l’immeuble «'[Adresse 8]'»,
condamné la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société MAE Étanchéité, à payer à Mme [N] la somme de 2'772,39 € TTC,
condamné in solidum les sociétés EPA et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » la somme de 4'867,50 € au titre des désordres affectant le lot traitement des façades de l’immeuble,
condamné in solidum les sociétés AXA France Iard et EPA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » la somme de 5'000 € au titre de son préjudice immatériel,
condamné la société AXA France Iard à payer à Mme [N] la somme de 2'000 € au titre de son préjudice de jouissance,
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» de ses autres demandes,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à payer à la société EPA au titre de son solde de tout compte la somme de 7'174,18 € TTC, outre intérêts de droit commençant à courir à compter du 16 août 2018,
ordonné la compensation entre les dettes respectifs des parties,
condamné in solidum les sociétés AXA France Iard, EPA et Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
condamné in solidum les sociétés AXA France Iard, EPA et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5'000 € , comprenant les frais des procès-verbaux de constat de huissier du 18 avril 2018 et 19 mai 2020 en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal, qui n’a pas eu à examiner les demandes présentées à titre subsidiaire à l’encontre du maître d''uvre et de son assureur puisqu’il a accueilli les demandes présentées à titre principal, a retenu en substance':
Concernant les demandes à l’encontre de AXA, assureur de MAE Étanchéité':
Que la présence d’humidité a fait l’objet de réserves à la réception mentionnant la nécessité de réaliser une seconde mise en eau pour définir l’origine des infiltrations'; que l’expert judiciaire a conclu que ces désordres portent atteinte à la solidité du caniveau qui est un élément indissociable de la dalle couverture en béton de l’immeuble et que ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination, d’une part, en raison des risques d’infiltrations, et d’autre part, en raison des risques de chute d’éléments de bétons recelant une atteinte à la sécurité des piétons et véhicules';
Qu’en outre, l’expert a souligné le caractère évolutif de ces désordres dont leur ampleur n’était pas connue à la date de la réception mais qui s’est révélée ultérieurement'; que dès lors, MAE Étanchéité a engagé sa responsabilité décennale';
Qu’il est établi que AXA France Iard assurait MAE Étanchéité et que l’assureur, qui n’a pas comparu, n’a fourni aucun élément permettant d’exclure sa garantie';
Concernant les demandes à l’encontre de EPA et de son assureur Groupama':
Que le décollement de la peinture sur la façade de l’immeuble s’est révélé après réception et qu’il ne présente pas une gravité décennale'; que l’expert l’a imputé à un défaut de préparation des supports et que la société EPA ne conteste pas ce manquement contractuel';
Que les fissures structurelles sont décrites par l’expert qui précise qu’elles sont réapparues postérieurement à la réception et qui les qualifie de structurelles de sorte qu’elles affectent l’ouvrage dans sa solidité'; que dès lors, la société EPA a engagé sa responsabilité décennale';
Que le blocage de la descente EP a été réservé à la réception mais que la réserve correspondante n’a pas été levée durant la garantie de parfait achèvement'; que dès lors, ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de EPA';
Que les assurances souscrites par EPA auprès de Groupama sont en «'base réclamation'» pour la garantie RC et en «'base fait dommageable'» pour la garantie décennale'; qu’ainsi, l’assureur doit d’abord sa garantie décennale pour les désordres affectant les fissures'; qu’en outre, l’assureur ne rapporte pas la preuve de la résiliation de la police de sorte qu’il devra également sa «'garantie RC'» pour le décollement des peintures et le blocage de la descente EP';
Concernant les préjudices':
Que le préjudice matériel au titre des désordres d’infiltrations correspond au coût des travaux de reprise de l’étanchéité est évalué par l’expert à 55'173,80 € TTC'; qu’en revanche, il n’est pas justifié que le coût de la recherche de fuite par la société AB Étanchéité pour 3'750 € TTC ait été exposé'; qu’à l’inverse, il est justifié de diverses autres dépenses nécessaires, le tout devant être mis à la charge de AXA';
Que le préjudice matériel de Mme [N] est indemnisé à hauteur de 2'772,39 € qui sera pris en charge par AXA';
Que le préjudice matériel lié aux désordres affectant la façade est évalué par l’expert à la somme de 4'867,50 € TTC qui sera mise à la charge in solidum de EPA et Groupama';
Que le préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires consiste en un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise d’une durée d’un mois, en un préjudice de désagrément, ainsi qu’un préjudice esthétique'; que si l’assurance Groupama couvre les dommages immatériels consécutifs, elle ne couvre que ceux de ces dommages qui sont pécuniaires'; que dès lors, seuls AXA et EPA sont condamnées à payer la somme de 5'000 € au titre du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires';
Que le préjudice de jouissance de Mme [N] évalué à 2'000 € est supporté par AXA.
Par déclaration en date du 23 mars 2021, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a relevé appel de cette décision, uniquement à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'», de la société EPA et de son assureur AXA, et uniquement des trois chefs l’ayant condamnée, outre de celui ayant rejeté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Pendant l’instance d’appel, la société EPA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 2021 et le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 janvier 2022, constaté l’interruption de l’instance.
Par message transmis le 29 mars 2022 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'», pris en la personne de son syndic, a fait savoir qu’il ne ferait pas de diligences en vue de la reprise de l’instance.
Par message du même jour, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a quant à elle justifié avoir, par exploit du 24 mars 2022, fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ Synergie, désignée liquidateur judiciaire de la société EPA. En outre et en réponse à la demande du conseiller de la mise en état transmise aux parties par voie électronique le 17 juin 2022, la société Groupama a justifié de sa déclaration de créance faite le 30 mai 2022 pour la somme de 1'916 € correspondant au montant de la franchise contractuelle.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2022 (conclusions d’appelante n°5), la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour':
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REFORMER le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’il a :
condamné in solidum les sociétés EPA et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » la somme de 4'867,50 € au titre des désordres affectant le lot traitement des façades de l’immeuble,
condamné in solidum les sociétés AXA France Iard, EPA et Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
condamné in solidum les sociétés AXA France Iard, EPA et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5'000 € , comprenant les frais des procès-verbaux de constat de huissier du 18 avril 2018 et 19 mai 2020 en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ET STATUANT A NOUVEAU,
DIRE et JUGER que les désordres de fissures en façade et les désordres relatifs à la descente d’eaux pluviales étaient apparents lors de la réception des travaux et ont fait l’objet de réserves,
DIRE et JUGER qu’aucun désordre affectant les travaux réalisés par la société EPA ne revête une nature décennale,
DIRE et JUGER que la société EPA n’était plus assurée auprès de la compagnie Groupama à la date de la réclamation,
Au surplus,
DIRE et JUGER que l’objet de la garantie responsabilité civile n’est pas d’indemniser la reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés par l’assuré,
DIRE et JUGER que la compagnie Groupama n’a pas vocation à garantir les dommages immatériels consécutifs à des dommages non garantis,
DIRE et JUGER que le préjudice de jouissance ne relève pas des dommages immatériels garantis par la compagnie Groupama au titre de la garantie responsabilité civile,
DIRE et JUGER que le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires ne trouve pas son origine dans les travaux réalisés par la société EPA,
En conséquence,
DIRE et JUGER que ni la garantie décennale ni la garantie responsabilité civile de la compagnie Groupama ne sont mobilisables,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », et toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société Groupama, en ce que ses garanties ne sont pas mobilisables,
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à verser à la compagnie Groupama la somme de 5'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 avril 2022 (conclusions récapitulatives n°2), la société AXA France Iard demande à la cour':
SUR L’APPEL INCIDENT d’AXA France Iard,
REFORMER le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’il a :
à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 64'323,80 € au titre de son préjudice matériel suite aux désordres d’étanchéité,
à payer à Mme [N] la somme de 2'772,39 € TTC,
à payer in solidum avec EPA au syndicat des copropriétaires la somme de 5'000 € au titre de son préjudice immatériel,
à payer à Mme [N] la somme de 2'000 € au titre de son préjudice de jouissance,
à payer 5'000 € au titre des dispositions de l’article 700 et aux dépens in solidum avec EPA et Groupama,
ET STATUANT A NOUVEAU,
REJETER toute demande dirigée contre AXA France Iard,
METTRE HORS DE CAUSE AXA France Iard,
REJETER les appels de Groupama et du syndicat des copropriétaires et d’EPA en ce qu’ils sont dirigées contre AXA France Iard,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » à verser à AXA France Iard la somme de 5'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Riva & Associés sur son affirmation de droit.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 4 mai 2022 (conclusions d’intimé n°3), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «'[Adresse 8]'», représenté par son syndic en exercice, la SAS Cheylus Franchon Merllie, demande à la cour':
Vu à titre principal les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu à titre plus subsidiaire la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1134 et suivants et 1147 du Code civil applicables aux faits de l’espèce, ou plus récemment les articles 1231 et suivants du même code,
Vu les pièces produites et notamment le rapport d’expertise de M. [T],
Déclarer recevable et bien-fondé le syndicat des copropriétaires en son appel incident,
Confirmer à titre principal le jugement du 10 février 2021 en ce qu’il a appliqué la garantie décennale de la Compagnie Groupama
Confirmer le jugement du 10 février 2021 en ce qu’il a condamné la Compagnie Groupama in solidum avec son assuré EPA au paiement de la somme de 4'867,52 € ,
Fixer la somme de 4'867,52 € au passif de la société EPA représentée par son liquidateur la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Maître [X],
A titre subsidiaire, si une réformation devait intervenir,
Condamner la société EPA au paiement de la somme de 4'867,52 € sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
Fixer la somme précitée au passif de la société EPA représentée par son liquidateur la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Maître [X],
Confirmer en tout état de cause le jugement du 10 février 2021 en ce qu’il a condamné la société AXA ès qualité d’assureur de la société MAE sur un fondement décennal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné AXA ès qualité d’assureur de la société MAE au paiement en faveur de Mme [N] de la somme de 2'772,39 € au titre de son préjudice matériel et de la somme de 2'000 € au titre de son préjudice de jouissance,
Réformer le jugement du 10 février 2021 en ce qu’il a limité la condamnation d’AXA ès qualité d’assureur de la société MAE dans son quantum en faveur du syndicat des copropriétaires,
Statuant de nouveau, et en tout état de cause,
Condamner la société AXA ès qualité d’assureur de la société MAE au paiement de la somme de 68'712,28 € ,
Réformer le jugement du 10 février 2021 en ce qu’il a limité à 5'000 € les dommages et intérêts accordés au syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant de nouveau,
Condamner la société AXA in solidum avec la société EPA représentée par son liquidateur la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Maître [X] au paiement de 10'000 € au titre du préjudice de jouissance,
Réformer le jugement du 10 février 2021 en ce qu’il a limité à 5'000 € la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les sociétés AXA, EPA représentée par son liquidateur la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Maître [X] et Groupama au paiement de 25'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fixer au passif de la société EPA représentée par son liquidateur la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Maître [X] la somme de 25'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné AXA France Iard, EPA et Groupama aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de Maître Hervé Astor, Avocat sur son affirmation de droit,
Fixer les entiers dépens au passif de la société EPA représentée par son liquidateur prise en la personne de Maître [X] distraits au profit de Maître Hervé Astor, Avocat sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 juin 2022 (conclusions d’appel), la SELARL MJ Synergie, désignée liquidateur judiciaire de la société EPA par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 20 octobre 2021, demande à la cour':
Vu les articles 1231-1, 1347 et 1353 du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’Article 101 du Code de procédure civile,
Déclarer recevable l’appel incident formulé par la SELARL MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EPA,
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 10 Février 2021 en ce qu’il a : Mobilisé la garantie décennale de la Compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, es qualité d’assureur de la Société EPA,
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 10 Février 2021 en ce qu’il a :
condamné in solidum les sociétés EPA et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» la somme de 4'867,50 € au titre des désordres affectant le lot traitement des façades de l’immeuble,
condamné in solidum les sociétés AXA France Iard et EPA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» la somme de 5'000 € au titre de son préjudice de jouissance,
condamné in solidum les sociétés AXA France Iard, EPA et Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise,
condamné in solidum les sociétés AXA France Iard, EPA et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5'000 € comprenant les frais des procès-verbaux de constat d’huissier des 18 Avril 2018 et 196 Mai 2020, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à fixer au passif de la procédure collective de la société EPA la somme de 4'867,52 € en l’absence de déclaration de créance auprès de la SELARL MJ Synergie,
Déclarer irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à fixer au passif de la procédure collective de la société EPA la somme de 10'000 € au titre du préjudice de jouissance en l’absence de déclaration de créance auprès de la SELARL MJ Synergie,
Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la société EPA en l’absence de déclaration de créance,
A titre subsidiaire sur ce point, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SELARL MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EPA, la reprise des réserves ayant été proposée avant toute action judiciaire par cette dernière,
Condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à payer à la SELARL MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EPA une somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre des dépens en l’absence de déclaration de créance,
A titre subsidiaire sur ce point, condamner la SELARL MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EPA, Groupama Rhône-Alpes Auvergne et AXA aux dépens uniquement en fonction de la part de responsabilité de la société EPA et de la société MAE, soit en l’espèce 5% pour EPA,
En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation in solidum formulée par le Syndicat des copropriétaires en raison de la nature différente des désordres.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2024 et par message transmis par voie électronique le 4 novembre 2024, la cour a invité les parties, au visa des articles 16, 551 et 909 du Code de procédure civile, à faire connaître, par note en délibéré attendue sous quinzaine, leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel provoqué de la SA AXA France Iard à l’encontre de Mme [N].
Par note en délibéré transmise par voie électronique du 14 novembre 2024, la société AXA France Iard a fait savoir qu’elle renonçait à cet appel provoqué.
Par message du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SELARL MJ Synergie, désigné liquidateur judiciaire de la société EPA, n’ont quant à elles pas fait connaître d’observations.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la partie appelante tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la disjonction':
En application de l’article L.622-22 du Code de commerce, l’interruption d’instance dure jusqu’à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire et, à défaut, jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce, après que le conseiller de la mise en état ait constaté, par ordonnance du 26 janvier 2022, l’interruption de l’instance par l’effet du placement en liquidation judiciaire de la société EPA par jugement du 20 octobre 2021, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a régulièrement repris l’instance par l’assignation qu’elle a fait délivrer au liquidateur le 24 mars 2022 et par la déclaration de créance qu’elle a justifié avoir régularisée.
En revanche, bien que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» se prévaut lui aussi de créances sur la société EPA et qu’il ait modifié ses prétentions pour en solliciter la fixation au passif de la société en liquidation, il n’a pas produit de déclaration de créances.
Par suite du maintien de l’effet interruptif jusqu’à cette production, la cour ne peut pas statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires, ni d’ailleurs sur les fins de non-recevoir que lui oppose la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EPA.
En revanche, la partie appelante remplit les conditions d’une reprise d’instance. Dès lors, l’intérêt d’une bonne justice commande, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, que soit disjoint l’examen des demandes réciproques du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» et de la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EPA et, en l’absence de diligences de ce créancier malgré la demande du conseiller de la mise en état du 17 juin 2022, cette instance distincte, enrôlée sous le nouveau numéro de répertoire général'24/08779, est radiée du rôle des affaires en cours.
Sur la reprise de l’instance :
Selon l’article R. 622-20 du même code, l’instance interrompue en application de l’article L.622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L.624-1 et mis en cause les organes de la procédure collective.
En l’espèce, il a été vu ci-avant que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a régulièrement repris l’instance par l’assignation qu’elle a fait délivrer au liquidateur judiciaire de la société EPA le 24 mars 2022 et par la déclaration de créance qu’elle a justifié avoir régularisée.
Sous le bénéfice de la disjonction ci-avant opérée concernant les demandes réciproques du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]» et du liquidateur de la société EPA, il y a lieu de constater la reprise de l’instance pour toutes les autres demandes des parties et de la dire régulière.
Sur la recevabilité de l’appel provoqué de la société AXA à l’encontre de Mme [N]':
En application de l’article 551 du Code de procédure civile, l’appel provoqué contre une personne non partie en cause d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être formé par voie d’assignation.
En l’espèce, Mme [N] n’a pas été intimée par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne dont l’appel principal est uniquement dirigé contre le syndicat des copropriétaires «'Le Mercier'», contre son assuré la société EPA et contre la société AXA France Iard, assureur de la SARL MAE Étanchéité. Dès lors, la société AXA France Iard ne pouvait former appel provoqué à l’encontre de Mme [N] que par voie d’assignation puisque cette dernière n’est pas partie en cause d’appel, ni n’est intervenue volontairement à l’instance aux côtés du syndicat des copropriétaires avec lequel elle partageait la qualité de demandeur en première instance.
La société AXA France Iard est dès lors déclarée irrecevable en son appel provoqué à l’encontre de la copropriétaire, sans examen au fond de ses demandes tendant à voir réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [N] les sommes de 2'772,39 € et 2'000 € en réparation des préjudices subis du fait des désordres imputables à son assuré, demandes auxquelles l’assureur a indiqué par note en délibéré renoncer.
Sur la demande d’indemnisation au titre du désordre lié à l’étanchéité':
Sur la nature décennale du désordre lié à l’étanchéité et son imputabilité':
La société AXA France Iard, recevable en son appel provoqué formé par voie de conclusions contre le syndicat des copropriétaires «'Le Mercier'» qui a été intimé par la partie appelante, fait valoir que le désordre tenant aux infiltrations d’eau en sous-face de caniveau était apparent, connu et réservé pour en conclure que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale. Elle juge aberrant le raisonnement du tribunal qui, confondant le désordre et ses conséquences, a considéré que ce désordre présentait une nature décennale en retenant que toutes les conséquences néfastes n’étaient pas encore advenues alors que le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer les conséquences délétères d’infiltrations non-traitées. Elle estime que l’expert, en mentionnant le caractère évolutif de ce désordre, ne dit rien d’autre que les conséquences des infiltrations sont inexorables et connues.
A titre subsidiaire, la société AXA France Iard invoque le défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» comme cause d’exonération car les infiltrations avaient été identifiées dès 2016 en cours de chantier, sans être traitées, ce qui engagé la responsabilité de la copropriété selon elle.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» ne répond pas sur ces points.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement. Toutefois, le désordre connu ou réservé à la réception, qui n’est appréciable que plus tard dans son étendue, sa cause et ses conséquences, peut relever de la garantie décennale.
Une part de responsabilité peut être laissée au maître de l’ouvrage dès lors que sa faute a constitué une cause d’aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de réception du 16 janvier 2017 comportait une réserve relative aux «'infiltrations d’eau constatées en sous-face de caniveau'» mais il préconisait, non pas des travaux de reprise, mais des investigations complémentaires afin d’en déterminer l’origine.
La cour relève d’abord que cette mention fait suite à de précédentes investigations organisées par le maître d''uvre dans le cadre d’une réunion de chantier du 12 décembre 2016 et réalisées par la société MAE Étanchéité consistant en une mise en eau colorée au droit des sous-faces de caniveau impactées. Aux termes de cette recherche de fuite, la société MAE Étanchéité avait conclu que les infiltrations provenaient du caniveau uniquement pour «'une, voir deux zones'», les autres fuites et traces de salpêtres ayant leur origine ailleurs (rapport de recherche de fuite du 19 décembre 2016 en annexe du rapport d’expertise). Dès lors, en considérant lors de la réception qu’il y avait lieu de «'réaliser une deuxième mise en eau à «'ras le bord'» afin de définir l’origine des infiltrations'», les parties faisait le constat de l’inefficacité des travaux de reprise limités à deux zones mais elles considéraient toujours que le désordre réservé était localisé.
La cour relève ensuite que l’intervention de la société AB Services Étanchéité, présentée par le maître d''uvre dans son courriel du 23 février 2017 comme étant destinée à lever les réserves à la place de la société MAE Étanchéité en liquidation judiciaire depuis le 14 janvier 2017, a consisté en quatre mises en eau par temps sec, réalisées les 26 avril et 9 mai 2017 avec vérification d’éventuelles infiltrations dans les 48 heures suivants. Cette intervention n’a pas permis de déterminer les points défectueux de l’étanchéité. En revanche, elle a révélé que le caniveau était impacté de manière généralisée (rapport de la société AB Services Étanchéité en annexe du rapport d’expertise judiciaire). Ainsi, cette intervention a révélé l’ampleur et les conséquences réelles du désordre réservé à la réception.
D’ailleurs, dans la suite logique de ce rapport, l’expert judiciaire a considéré qu’il n’était pas nécessaire, contrairement aux mentions du procès-verbal de réception, d’engager une nouvelle campagne de recherches afin d’identifier les zones suspectes. Effectivement, l’intervention de la société AB Services Étanchéité avait révélé, postérieurement à la réception, que le désordre réservé était en réalité d’une ampleur et d’une gravité parfaitement inattendue, ce que l’expert [T] a confirmé en expliquant que le point de fuite n’est pas situé de manière systématique sous le point de résurgence et que la répartition périphérique des zones litigieuses nécessitait un traitement total du caniveau sur les 100 mètres de développé (page 13 du rapport d’expertise). En réponse à l’une des questions figurant dans sa mission, l’expert [T] en ainsi pu préciser que l’ampleur du désordre n’était pas connu à la date de réception et qu’il s’est révélé ultérieurement dans toutes ses conséquences (page 13 du rapport).
L’argumentation présentée par la société AXA France Iard, tendant à voir juger que le désordre affectant les travaux réalisés par son assuré était apparent, connu et réservé à la réception, est en conséquence rejetée.
La gravité décennale de ce désordre n’est pas discutée, étant rappelé que le syndicat des copropriétaires a fait constater en avril 2018 la chute d’un morceau de corniche au niveau du sixième et dernier étage de l’immeuble et que l’expert a préconisé des purges en urgence qui ont été réalisées le 13 juin 2019 par la société Acro-Bat. Ainsi, il est établi que ce désordre affecte la solidité de l’ouvrage. Le caractère évolutif de ce désordre n’est pas plus discuté, sauf à préciser qu’il n’est pas inhérent à la nature même du désordre localisé qui avait été réservé à la réception comme le soutient la société AXA France Iard, mais qu’il se rapporte aux points d’infiltrations généralisés, tels que révélés postérieurement à la réception, affectant l’étanchéité réalisée par son assuré.
Concernant l’origine de ce désordre, il est attribué exclusivement par l’expert à une exécution défectueuse par la société MAE Étanchéité (page 19 du rapport). Contrairement à ce que soutient la société AXA France Iard, aucun défaut d’entretien n’est imputable au syndicat des copropriétaires lors de l’apparition, deux mois avant la réception, du premier désordre lié à l’étanchéité puisqu’il a été vu ci-avant que le maître de l’ouvrage, par la voie du maître d''uvre, a fait réaliser une première recherche de fuite qui avait conclu que les infiltrations provenaient du caniveau uniquement pour «'une, voir deux zones'», les autres fuites et traces de salpêtres ayant leur origine ailleurs. Par la suite, le syndicat des copropriétaires ne peut, en tout logique, se voir reprocher un défaut d’entretien concernant un désordre généralisé dont il ignorait l’existence avant sa révélation par l’intervention de la société AB Services Étanchéité et sa confirmation par l’expert judiciaire. En tout état de cause, la société AXA France Iard ne justifie pas que des mesures conservatoires auraient permis de circonscrire le sinistre puisque en réalité, celui-ci nécessitait, dès sa révélation, un traitement total du caniveau sur les 100 mètres de développé comme préconisé par l’expert.
L’argumentation présentée à titre subsidiaire par la société AXA France Iard, tendant à voir reconnaître un partage de responsabilité entre son assuré et le maître de l’ouvrage, est également rejetée.
Au final, le jugement attaqué, qui a retenu que la société MAE Étanchéité avait engagé sa responsabilité décennale, est confirmé.
Sur la mobilisation de la garantie de la société AXA':
Il en résulte que la société AXA France Iard, qui ne conteste pas qu’elle assurait la société MAE Étanchéité au titre d’un contrat BTPLUS, échoue à solliciter sa mise hors de cause. Le jugement attaqué, qui a retenu que la société AXA France Iard devait sa garantie au titre de désordres de nature décennal imputable à son assuré, est confirmé.
Sur le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires':
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» forme provoqué à l’encontre de la société AXA France Iard en sollicitant de voir porter l’indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 68'712,18 €. Il critique la décision de première instance, d’une part, pour avoir écarté le coût d’une recherche de fuite pour un montant de 3'750 €, et d’autre part, pour ne pas avoir «'véritablement tenu compte'» de sa demande au titre du coût des procès-verbaux de constat par huissier de justice pour la somme cumulée de 638,38 €.
La société AXA France Iard ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit, à hauteur d’appel, la facture de la société AB Services Étanchéité d’un montant de 3'740 € et non pas 3'750 € comme sollicité aux termes de ses écritures d’appel. Sous cette réserve, le syndicat des copropriétaires, dont la demande à ce titre avait été rejetée par le premier juge en l’absence de preuve de paiement, justifie désormais régulièrement d’un préjudice matériel complémentaire indemnisable. En revanche, la cour relève que le coût des procès-verbaux de constat des 18 avril 2018 et 19 mai 2020 ont bien été pris en compte par les premiers juges qui ont intégré ces frais dans l’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Accueillant partiellement l’appel incident du syndicat des copropriétaires concernant le quantum de son préjudice matériel résultant du désordre de nature décennale imputable à la société MAE Étanchéité, la cour infirme le jugement attaqué, qui a condamné la société AXA France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 64'323,80 € et, statuant à nouveau, la cour condamne la société AXA France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 68'063,80 €.
Sur les demandes d’indemnisation des désordres affectant le lot façade':
L’action directe exercée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» contre la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur de la société EPA, justifie, malgré la disjonction d’instance, que la cour examine si la responsabilité de cette dernière société est encourue.
Sur le désordre relatif aux fissures structurelles et la responsabilité de la société EPA':
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a retenu que sa garantie «'responsabilité décennale'» était mobilisable alors que, selon elle, les désordres de fissures consécutifs aux travaux de son assuré étaient apparents et avaient fait l’objet de réserves à la réception. En outre, elle fait valoir que l’analyse des photographies aurait permis aux premiers juges de se convaincre que les fissures en cause ne revêtent qu’un caractère esthétique, outre que l’expert exclut leur caractère évolutif. Elle souligne que la notion de fissures «'structurelles'» n’emporte pas une gravité décennale puisque lesdites fissures ne remettent pas en cause la stabilité / solidité du mur. Elle ajoute que les fissures en cause sont non-infiltrantes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» fait valoir au contraire le caractère évolutif de ces fissures qui a été reconnu par l’expert et qui s’induit de leur aggravation postérieure à la réception.
La société EPA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, souligne que les fissures ont été qualifiées de «'structurelles'» par l’expert contrairement à des fissures «'superficielles'» et elle cite une jurisprudence ayant retenu une gravité décennale concernant ce type de désordre. Elle conteste que les fissures du rez-de-chaussée de chaussée aient fait l’objet de réserves à la réception.
Sur ce,
En l’espèce, si le procès-verbal de réception mentionne, parmi les réserves imputables à la société EPA, une «'fissure en retombée goutte d’eau de couverture béton'» et une «'fissure garnie avec joint mais non repeinte du bandeau béton de l’édicule sur terrasse'», ces mentions se rapportent à des désordres constatés en R+7, ce qui suffit à les distinguer des «'fissures structurelles'» décrites par l’expert, lesquelles se situent sur le mur qui soutient la terrasse du rez-de-chaussée (page 8 du rapport d’expertise). En outre, l’expert judiciaire est formel pour faire état de «'micro-fissures'» qui «'se sont ré-ouvertes'» (page 8 du rapport) et d’une «'réapparition des fissures structurelles'» (page 12 du rapport) et pour indiquer que ce désordre constitue une malfaçon qui s’est révélée après la réception (page 18 du rapport). Dans ces conditions, la société AXA France Iard n’est pas fondée à prétendre que ce désordre de «'fissurations structurelles'» a été réservé à la réception. Au contraire, il est établi que ce désordre est apparu postérieurement.
En revanche, aucun élément du rapport d’expertise ne permet d’établir une gravité décennale de ce désordre. Au contraire et comme le relève justement la société AXA France Iard, l’expert judiciaire n’a pas cité les «'fissures structurelles'» parmi les désordres évolutifs et il a précisé au contraire que selon lui, ces fissures s’étaient toutes manifestées (page 19 du rapport). Il en résulte que les assertions du syndicat des copropriétaires, qui soutient que l’expert a mentionné le caractère évolutif des désordres, sont inexactes pour être démenties par la lecture du rapport d’expertise. Par ailleurs, les premiers juges, qui se sont fondent sur le qualificatif «'structurel'» utilisé par l’expert judiciaire pour considérer que le désordre affecte la structure de l’ouvrage et donc sa solidité, se sont mépris sur le sens de ce qualificatif dès lors que M. [T] a expliqué que les fissurations en cause étaient structurelles au sens où elles sont inhérentes à la dilatation de la structure béton (page 8 du rapport).
En l’absence de tout caractère évolutif ou de mention de leur caractère infiltrant, il n’est nullement établi que ces fissures rendraient l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettraient la solidité. Dès lors, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est fondée à critiquer le jugement en ce qu’il a retenu que la société EPA avait engagé sa responsabilité décennale.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, la cour relève que les parties ne discutent pas que la réapparition des fissures a pour origine une mauvaise préparation par la société EPA alors que le procédé était précisé page 9 du CCTP et qu’un rappel avait été fait par le maître d''uvre dans le compte rendu de chantier n°2 du 6 juin 2016 (page 14 du rapport). Il s’infert de ces éléments que la société EPA a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur le désordre de décollement de la peinture et la responsabilité de la société EPA':
La responsabilité de nature contractuelle de la société EPA concernant ce désordre n’est pas discutée par les parties.
Sur le désordre relatif au blocage de la descente EP et la responsabilité de la société EPA':
La société EPA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, souligne que la modification de la descente des eaux pluviales va nécessairement causer des dommages aux existants dans la mesure où la descente est bloquée par du mortier en traversée de la corniche et des coudes. Elle estime dès lors que ce défaut, signalé à la réception, ne s’est révélé dans son ampleur que postérieurement, s’agissant d’un dommage futur et certain.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne conteste cette analyse en faisant valoir que le fait que la descente EP soit bouchée n’a pas entraîné de dommage, l’expert ayant simplement indiqué qu’il s’agissait d’une réserve non-levée.
Sur ce,
En l’espèce, le procès-verbal de réception mentionne, parmi les réserves imputables à la société EPA, «'R+6': la descente EP Ø 100 a été bloquée dans la maçonnerie de la corniche. La maçonnerie ayant été réalisé à l’occasion des travaux.'» La société EPA, en soulignant la gravité potentielle de ce désordre, n’établit pas pour autant que ses conséquences n’étaient pas connues dans toute leur ampleur lors de la réception. En réalité, le désordre était identifié et ses conséquences parfaitement prévisibles de sorte que la réserve le concernant exclut toute possibilité de rechercher la garantie décennale de l’entrepreneur.
Le jugement attaqué, qui a retenu que la société EPA avait engagé sa responsabilité contractuelle concernant ce désordre, est confirmé.
Sur la garantie de Groupama Rhône-Alpes Auvergne':
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne estime qu’en considérant qu’en l’absence de preuve de la résiliation de la police, sa «'garantie RC'» était mobilisable pour les désordres affectant le lot façade, les premiers juges ont commis une erreur de droit. En effet, elle expose que l’objet de cette garantie n’est pas couvrir la reprise des désordres affectant les travaux réalisés par son assuré mais uniquement de garantir les dommages causés aux tiers ou aux ouvrages tiers, autrement dit les dommages consécutifs aux travaux de l’assuré.
Par ailleurs, elle justifie désormais de la résiliation de la police mais elle considère que ce débat est en réalité sans incidence puisque les dommages ne relèvent pas de sa garantie. Elle précise néanmoins qu’aux termes des conditions générales applicables, sa «'garantie RC'» est déclenchée en «'base réclamation'». Elle souligne que la police n°177014550069 qui couvrait la «'garantie responsabilité décennale'» et la «'garantie RC'» a été résilié le 31 décembre 2017, soit avant la date de l’assignation en référé valant réclamation. Elle ajoute qu’il est indifférent qu’elle ne justifie pas de la résiliation de la police n°177014550068 s’agissant d’un «'contrat dommage aux biens'», étranger au litige.
Elle considère que la circonstance que les conditions particulières ne soient pas signées est indifférent et elle reproche aux premiers juges d’avoir soulevé qu’elle n’invoquerait pas de clauses d’exclusion de garantie alors que la police est claire concernant la nature des dommages garantis, soit uniquement les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» fait valoir que la «'garantie RC'» de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, déclenchée en «'base réclamation'», est mobilisable en présence de désordres évolutifs dans la mesure où l’appréciation du déclenchement s’effectue au jour de la survenance des désordres.
Il considère en effet que les fissures structurelles existaient lors de la réception bien que ces fissures aient évolué défavorablement par la suite.
La société EPA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, invoque la mobilisation de la garantie de Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui ne justifie pas de conditions particulières signées, celles-ci étant en conséquence inopposables, et qui ne justifie pas non plus que la demande de résiliation de la police ait été prise en compte.
Sur ce,
Selon l’article 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l’assuré est responsable, ne peut s’exercer que dans les limites du contrat d’assurance.
La preuve de ce que les conditions de la garantie sont réunies incombe à l’assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre, tandis que la charge de la preuve de l’exclusion incombe assureur.
En l’espèce, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne verse aux débats les conditions particulières d’une assurance «'des entreprises de construction'» consentie à la SARL EPA prenant effet au 1er septembre 2009, ainsi que les conditions générales applicables. Les conditions particulières précisent qu’il est consenti une garantie «'responsabilité civile du chef d’entreprise'» (ou «'garantie RC'») et une garantie «'responsabilité décennale des entreprises de construction'». L’article 2 présente sous forme de tableau, la nature des garanties correspondantes.
La cour relève qu’il est fait référence dans ce tableau aux «'dommages garantis'» sans comporter de définition à cet égard. Par ailleurs, aucune définition ou précision ne figure ailleurs dans les conditions particulières, ni dans les conditions particulières. Dès lors, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne rapporte pas la preuve que l’objet de la «'garantie RC'» n’est pas d’indemniser la reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés par l’assuré. En réalité, si la jurisprudence admet la validité des clauses prévues dans les contrats de responsabilité civile professionnelle ayant pour objet d’exclure de la garantie le coût de la reprise des ouvrages exécutés par l’assuré, encore faut-il que l’assureur justifie d’une telle clause. Tel n’est pas le cas de sorte que l’argumentation de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne selon laquelle les premiers juges ont outrepassé l’objet de la «'garantie RC'» est rejetée et la cour retient au contraire que l’assureur doit garantir le coût des travaux de reprise des travaux réalisés par son assuré, sous réserve que les autres conditions de mobilisation de la garantie soient réunies.
A cet égard, les conditions générales applicables prévoient, à l’article 1/6, que «'A l’exception de la garantie responsabilité civile décennale obligatoire, de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie accordée au sous-traitant lorsque sa responsabilité est recherchée pour des dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil, les garanties responsabilité civile sont déclenchées par la réclamation'». Or, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne justifie pas que ses conditions générales soient opposables à son assuré à défaut de produire un exemplaire de celles-ci paraphées par la société EPA. L’assureur n’invoque pas utilement le renvoi fait aux conditions générales par les conditions particulières puisque ces dernières ne supportent pas d’avantage une quelconque signature attribuée à la société EPA.
Dans ces conditions, la clause selon laquelle la «'garantie RC'» est en «'base réclamation'» n’est opposable ni à l’assuré, ni au tiers lésé, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» et il est en conséquence indifférent que le contrat d’assurance ait été résilié au 31 décembre 2017. En effet, en l’absence de prévisions du contrat qui seraient opposables aux parties, la garantie est déclenchée par le fait dommageable, lequel se situe, pour chacun des trois désordres imputables aux travaux de la société EPA, au jour desdits travaux.
Le jugement attaqué, qui a retenu que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne doit sa garantie pour les désordres imputables à son assuré, est confirmé.
Sur le préjudice matériel':
Aucune des parties ne discute le quantum du préjudice matériel retenu par les premiers juges au titre des désordres affectant le lot façade et bien que la partie appelante ait déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société EPA à hauteur du montant de la franchise contractuelle, elle ne présente aucune demande sur ce point.
En conséquence, le jugement attaqué, qui a condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» la somme de 4'867,52 €, est confirmé.
Sur le préjudice immatériel':
Sur la garantie des assureurs':
La société AXA France Iard demande l’infirmation du chef du jugement l’ayant condamnée à garantir le préjudice immatériel imputable à son assuré à raison de l’absence de mobilisation de ses garanties.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne fait valoir que quand bien même elle aurait eu vocation à garantir des dommages immatériels non consécutifs, elle n’aurait pas à indemniser le demandeur d’un préjudice de jouissance qui n’est pas un préjudice pécuniaire conformément à la définition des préjudices immatériels donnée par sa police. Elle ajoute que ce préjudice de jouissance n’est pas consécutif aux travaux réalisés par la société EPA mais à ceux réalisé par la société MAE Étanchéité. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» et la société EPA ne répondent pas sur ces points.
Sur ce,
En l’espèce, il a été vu ci-avant que la société AXA échoue à discuter la mobilisation de sa «'garantie RC'».
Dès lors, le jugement attaqué, qui l’a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» de son préjudice immatériel, est confirmé.
Par ailleurs, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne n’a pas été condamnée par le jugement attaqué à garantir son assuré EPA au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance. En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'», qui forme appel incident relativement au quantum alloué, ne sollicite pas condamnation de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre aux arguments de l’appelant tirés de l’absence de garantie mobilisable pour l’indemnisation du préjudice immatériel allégué, ce point n’étant pas discuté par les autres parties.
Sur le quantum de l’indemnisation au titre du préjudice immatériel':
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» sollicite de voir porter l’indemnisation de son préjudice immatériel, à la charge de la société AXA France Iard, à la somme de 10'000 € en soulignant que l’expert [T] a retenu un préjudice de jouissance lié à la durée des travaux de reprise et un préjudice de désagrément conséquent lié à la sécurité consécutive aux chutes d’éléments de façade.
La société AXA France Iard, ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit et le préjudice de jouissance consécutif à un désordre de construction doit être indemnisé jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise.
En l’espèce, l’expert [T] indique, page 19 de son rapport, que la durée des travaux de reprise est d’un mois, ce que les premiers juges ont régulièrement qualifié de préjudice de jouissance qui sera nécessairement subi par le syndicat des copropriétaires pendant ces travaux. Par ailleurs, les premiers juges ont régulièrement qualifié de préjudice de désagrément le risque de chutes d’éléments de béton subi avant l’intervention de la société Acro-Bat pendant les opérations d’expertise aux fins de purge des éléments de corniche susceptibles de se désolidariser. En revanche, le préjudice esthétique retenu par les premiers juges ne résulte, ni des conclusions de l’expert judiciaire, ni des éléments du dossier. Ce préjudice n’est d’ailleurs pas invoqué par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d’appel.
Pour autant et même sous cette dernière réserve, les premiers ont justement indemnisé le syndicat des copropriétaires de son préjudice immatériel à hauteur de la somme de 5'000 €.
Le jugement attaqué, qui a condamné AXA à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]» de son préjudice immatériel à hauteur de 5'000 €, est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
Sur le caractère in solidum de la condamnation aux dépens de première instance':
Concernant les dépens de première instance, la société EPA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, conteste, à titre subsidiaire, le caractère in solidum de la condamnation prononcée à son encontre en faisant valoir la nature différente des désordres respectivement imputables à MAE Étanchéité et à elle-même, ces désordres ayant été évalués de manière distincte par l’expert judiciaire.
Effectivement, il résulte de ce qui précède que les locateurs d’ouvrage n’ont pas contribué à la réalisation d’un même désordre mais qu’ils sont chacun responsable de désordres différents ayant généré des préjudices matériels dont les coûts ne sont pas d’un même ordre de grandeur.
Dès lors, la cour confirme le principe de la condamnation des sociétés AXA France Iard et Groupama Rhône-Alpes Auvergne, parties perdantes en première instance, aux dépens mais, statuant à nouveau, l’équité commande de faire masse de ces dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et de dire qu’ils seront supportés, d’une part, à hauteur de 5% par la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EPA et par son assureur, Groupama, et d’autre part, à hauteur de 95% par la société AXA, sauf à préciser que la part de 5% des dépens et frais d’expertise judiciaire sont fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les appels incidents concernant l’article 700 alloué en première instance':
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]» sollicite la réformation du jugement attaqué qui lui a alloué la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, souhaitant voir porter ce montant à la somme de 25'000 € à la charge des société AXA et Groupama en tenant compte des frais irrépétibles exposés y compris à hauteur d’appel.
L’on comprend dès lors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'», d’une part, forme appel incident sur le quantum alloué en premier instance au titre de l’article 700, et d’autre part, présente une demande complémentaire à hauteur d’appel de ce chef.
L’argumentation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» étant ainsi entendue, la cour constate que le quantum de 5'000 € alloué en première instance, même incluant le coût des procès-verbaux de constat par huissier de justice des 18 avril 2018 et 19 mai 2020, était justifié en équité. La cour confirme en conséquence la décision attaquée en ce qu’elle a condamné in solidum Groupama et de AXA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les nouvelles demandes accessoires des parties':
Y ajoutant, la cour condamne in solidum la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la société AXA France Iard, parties principalement perdantes en cause d’appel, aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Astor, avocat au barreau de Saint-Étienne, et au profit de la SCP Riva & Associés, avocat au barreau de Lyon, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les mêmes sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]» la somme complémentaire de 2'000 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Les sociétés Groupama Rhône-Alpes Auvergne, MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société EPA, et AXA France Iard sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Sur la disjonction,
Ordonne la disjonction de l’instance en ce que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'», pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Cheylus Franchon Merllie, pour celles dirigées contre la société EPA représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, les moyens de défense opposés par la société en liquidation, ainsi que les demandes réciproques de ces mêmes parties au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, sont disjointes pour être incluses dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général'24/08779,
Prononce la radiation du rôle des affaires en cours de cette instance numéro de répertoire général'24/08779,
Sur la reprise de l’instance,
Dit régulière, à la faveur de la disjonction ci-avant ordonnée, de la reprise de la présente suite à l’appel en intervention forcée de la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la SARL EPA, par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui a justifié de sa déclaration de créance,
Sur la recevabilité,
Déclare la société AXA France Iard irrecevable en son appel provoqué à l’encontre de Mme [N], non-partie à l’instance d’appel et en conséquence, déclare la société AXA France Iard irrecevable en ses demandes tendant à voir réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [N] les sommes de 2'772,39 € et 2'000 €,
Sur le fond,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a limité à 64'323,80 € la condamnation de la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société MAE Etanchéité, au titre du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» suite au désordre d’étanchéité affectant l’immeuble «'[Adresse 8]'»,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum concernant les dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société MAE Étanchéité, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» la somme de 68'063,80 € au titre du préjudice matériel résultant du désordre de nature décennale affectant les travaux réalisés par son assuré,
Fait masse des dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société MAE Étanchéité, à supporter 95% des dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur de la SARL EPA, à supporter 5% des dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EPA la somme correspondante à 5% des dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Confirme le jugement rendu le 10 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne pour le surplus de ses dispositions critiquées et qui ne sont pas concernées par la disjonction ci-avant opérée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la société AXA France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 8]'» la somme complémentaire de 2'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, de la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EPA, et de la société AXA France Iard au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la société AXA France Iard, aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Astor, avocat au barreau de Saint-Étienne, et au profit de la SCP Riva & Associés, avocat au barreau de Lyon, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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