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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mai 2025, n° 2404302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme D F représentée par Me Parastatis, demande au juge des référés, de :
1° prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, en vue de déterminer l’évolution de l’état de santé de
Mme F et dire s’il est consolidé ;
2° réserver à ce stade toute condamnation relative à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’éventuelle consolidation postérieure à l’expertise et/ou même l’aggravation des préjudices initialement évalués dans l’expertise de 2020 peuvent éventuellement lui permettre de se prévaloir d’une indemnisation par la solidarité nationale au titre de l’aléa thérapeutique ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour déterminer si l’état de santé de Mme F a évolué et est consolidé.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, demande au juge des référés, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction et sur la mesure d’expertise sollicitée, de mettre en cause et transmettre la procédure à l’établissement de santé et aux praticiens ayant participé à la prise en charge de Mme F afin que la mesure d’expertise qui sera ordonnée leur soit contradictoire, de dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme indiqué dans le corps des présentes, de dire que l’expert devra déposer un pré-rapport, de laisser à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, le centre hospitalier de Chauny, représenté par Me Segard conclut à sa mise hors de cause dès lors que le Dr Bgie agissait dans le cadre de son activité libérale et que le dommage est en lien avec un aléa thérapeutique en tout en état de cause.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, le centre hospitalier de Saint Quentin, représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés de le mettre hors de cause de la présente procédure dès lors qu’il n’est nullement intervenu dans le parcours médical de l’intéressée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme D F tendent en particulier à ce que soit déterminé si son état de santé est consolidé et si des préjudices en lien avec le fait générateur des dommages en litige, à savoir un aléa thérapeutique, sont à constater pour la période postérieure à la première expertise jusqu’à consolidation et à la suite de la consolidation. Elles sont utiles seulement dans cette mesure et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur la mise hors de cause des centres hospitaliers de Chauny et Saint-Quentin :
3. Si l’ONIAM estime qu’il y a lieu de mettre en cause les centres hospitaliers de Chauny et Saint-Quentin, il résulte de l’instruction que le Dr E qui a opéré initialement agissait dans le strict cadre de son activité libérale et que le centre hospitalier de Saint Quentin n’est pas intervenu dans le parcours médical concerné par le litige. En tout état de cause, la précédente expertise a conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique. Il n’y a donc pas lieu de mettre en cause ces deux établissements.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
7. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C A exerçant Polyclinique Route de Courrières à Henin Beaumont (62110) est désigné pour procéder, en présence de Mme D F, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de :
1°) se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission, procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D F ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme F et dire si son état de santé a évolué depuis la précédente expertise, s’il est éventuellement consolidé et à quelle date ; s’il n’est pas consolidé, à quelle date il y aura lieu de procéder à une nouvelle expertise aux mêmes fins ;
3°) déterminer les préjudices éventuels en lien avec l’aléa thérapeutique déterminé par la précédente expertise, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, et en particulier :
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Evolution des préjudices patrimoniaux temporaires depuis la précédente expertise, le cas échéant jusqu’à consolidation : dépenses de santé actuelles et frais divers, assistance par tierce personne ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents en cas de consolidation : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne, frais de logement adapté et frais de véhicule adapté ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Evolution des préjudices extra-patrimoniaux temporaires depuis la précédente expertise, le cas échéant jusqu’à consolidation : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de
1 à 7 ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents en cas de consolidation : déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement ;
4°) Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique (transfert pro), dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 3 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à l’office national d’indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier de Chauny, au centre hospitalier de
Saint-Quentin, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne et au docteur C A, expert.
Fait à Amiens, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°240430
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