Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 févr. 2024, n° 2401534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B, demande au juge des référés d’annuler la saisie à tiers détenteur du 5 février 2024 émise à son encontre auprès de la Lyonnaise de Banque en vue de recouvrer la somme de 800 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à une cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 et aux majorations correspondantes, et de prononcer un blâme contre l’agent ayant en charge cette saisie illégale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure civile d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () / L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. (). / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (). / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ». Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ».
5. Il résulte de ces dernières dispositions que l’effet d’un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l’Etat de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
6. Le requérant, qui au demeurant ne précise pas le fondement juridique invoqué, demande au juge des référés, d’annuler la saisie à tiers détenteur du 5 février 2024 émise à son encontre auprès de la Lyonnaise de Banque en vue de recouvrer la somme de 800 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à une cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020, et aux majorations correspondantes, en invoquant la prescription de l’action en recouvrement, et entend ainsi solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée. Toutefois de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors que, eu égard à leur objet et à leur nature, de telles conclusions ne présentent pas le caractère d’une mesure provisoire au sens et pour l’application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de cette saisie à tiers détenteur et à contester cet acte sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Par ailleurs, et eu égard notamment à la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, il n’appartient pas davantage au juge des référés de prononcer une sanction à l’encontre d’un agent de l’administration des finances publiques, ces conclusions étant ainsi également manifestement irrecevables.
7. De plus, en admettant même que le requérant ait entendu solliciter du juge des référés la suspension de l’exécution de cette notification de saisie à tiers détenteur sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une telle demande est manifestement irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’une copie de la requête tendant à l’annulation de la décision en litige que le requérant aurait introduite et qu’elle ne répond pas ainsi aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, le requérant n’est pas recevable à présenter de telles conclusions aux fins de suspension dès lors qu’il n’a pas justifié avoir exercé auprès de l’administration le recours administratif préalable obligatoire comme en disposent les articles L. 281 et R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Au surplus, il est constant que la banque de M. B a reçu, avant l’introduction de la demande de suspension, notification de l’avis à tiers détenteur contesté émis à l’encontre du requérant et, dans ces conditions, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, cet avis à tiers détenteur avait produit tous ses effets à la date de dépôt de la requête en référé et une telle demande de suspension est dès lors également irrecevable pour ce motif.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées par M. B sont ainsi irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées selon la procédure ainsi prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Ain et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon le 16 février 2024.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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