Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2500540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. L… E… J…, représenté par Me Romer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025, par lequel le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ainsi que la décision du même jour désignant le Venezuela comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que sa situation personnelle n’a pas été examinée au regard des quatre critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lancelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… J…, de nationalité vénézuélienne, né le 30 septembre 1996, est entré sur le territoire français, le 21 octobre 2021, de façon régulière, dans le cadre de la dispense de visa accordée aux ressortissants vénézuéliens pour les séjours d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. M. E… J… a, ensuite, présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 23 février 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 11 mai 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. M. E… J… s’est toutefois maintenu sur le territoire français et a sollicité, à deux reprises, le réexamen de sa demande d’asile, laquelle a, à nouveau, été rejetée le 29 septembre 2023, puis le 12 septembre 2024, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. E… J… a été interpellé par les forces de l’ordre, le 7 août 2025, aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation sur le territoire français. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de la Martinique a obligé M. E… J… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée d’un an. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique a désigné le Venezuela comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. E… J… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2025-07-07-00007 du 7 juillet 2025, régulièrement publié, le 8 juillet 2025, au recueil des actes administratifs, Mme D… K…, adjointe à la cheffe de bureau des migrations et de l’intégration, a reçu, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurélien Adam, secrétaire général de la préfecture, de M. Emmanuel Fèvre, secrétaire général adjoint, de M. M… H…, directeur de cabinet, de M. B… F…, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration et de Mme I… G…, adjointe de ce dernier, délégation de signature, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau, et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Il n’est, en outre, ni établi ni allégué que M. A…, M. C…, M. H…, M. F… et Mme G… n’étaient pas absents ou empêchés, lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, Mme K… était compétente pour signer, au nom du préfet de la Martinique, l’arrêté du 7 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 août 2025 du préfet de la Martinique, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’il vise les dispositions applicables et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressé, de nature à justifier l’obligation de quitter le territoire français. En particulier, contrairement à ce qu’allègue M. E… J…, la circonstance que l’arrêté attaqué ne précise pas que son demi-frère réside sur le territoire français, n’est pas de nature à établir que cet arrêté serait insuffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E… J… est hébergé sur le territoire français par sa mère, titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée le 16 juin 2023, avec son demi-frère, âgé de 9 ans. Si M. E… J… expose qu’il entretient des relations affectives intenses avec ceux-ci, il n’en demeure pas moins que M. E… J… est célibataire, et lui-même père d’un enfant, demeuré dans son pays d’origine. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. E… J… a exercé, sur le territoire français, une activité professionnelle d’employé polyvalent de restauration entre le 1er janvier 2023 et le 31 mai 2023, M. E… J… ne fait toutefois état d’aucune autre démarche particulière d’intégration à la société française. Il n’est également pas sérieusement contesté que M. E… J… a conservé des attaches familiales et affectives dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident notamment son fils, et son père. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. E… J… n’a jamais sollicité de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, M. E… J… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet de la Martinique aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été évoqué au point 2 ci-dessus, Mme K… était compétente pour signer, au nom du préfet de la Martinique, l’arrêté du 7 août 2025, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « […] les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 août 2025 du préfet de la Martinique, portant interdiction de retour de M. E… J… sur le territoire français pendant une durée d’un an, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’il vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressé, de nature à justifier l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour édicter à l’encontre de M. E… J… la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Martinique a pris en compte l’ensemble des quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen de l’erreur de droit soulevé sur ce point n’est pas fondé et doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été évoqué au point 2 ci-dessus, Mme K… était compétente pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 7 août 2025 fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : […] 3° aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
14. Il résulte des dispositions des articles L. 610-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ouvrent notamment un recours suspensif devant le juge administratif et organisent les garanties dont bénéficie l’étranger pour exercer utilement ce recours, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les mesures d’éloignement et, par suite, exclure l’application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, reprenant celles de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983. Par suite, M. E… J… ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, de la méconnaissance de ces dispositions.
15. En troisième lieu, la décision du 7 août 2025, fixant le pays de renvoi, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’elle vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressé, de nature à justifier la désignation du Venezuela comme pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. S’il ressort des pièces du dossier que M. E… J… s’est engagé, dans son pays d’origine, dans une association humanitaire en faveur de la protection de l’enfance, ses allégations selon lesquelles cet engagement aurait donné lieu à des représailles des autorités étatiques vénézuéliennes ne sont assorties d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, M. E… J… n’est pas fondé à soutenir que la désignation du Venezuela comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, garanti par les dispositions et stipulations précitées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… J… n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 7 août 2025, par lequel le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ni la décision du même jour désignant le Venezuela comme pays de renvoi. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… J…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par M. E… J…, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. E… J… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… J… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L… E… J… et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Menigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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