Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 27 juin 2025, n° 2402365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Ducoin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ducoin sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, il s’est senti lié par la décision de rejet de la demande de protection internationale ;
— elle est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu et en l’absence d’examen complet ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de son retour en Afghanistan et a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il est valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les observations de Me Ducoin représentant M. C qui s’en tient à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité afghane est entré sur le territoire français le 17 août 2022
de manière irrégulière. Par décision du 29 décembre 2023, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par décision du 14 juin 2024, la cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet. Par décision du 23 juillet 2024, la demande de réexamen de M. C a été rejetée. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire durant une période d’un an. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2.M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Pau. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 août 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C ni qu’il s’est senti lié par la décision de la cour nationale du droit d’asile.
6. En troisième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C a été privé du droit d’être entendu et du défaut d’examen complet doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. Si M. C, dont la demande d’asile a, au demeurant été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions qui viennent d’être citées doit être écarté ainsi que l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet au regard des articles susmentionnés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision interdisant le retour sur le territoire français durant un an est écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Compte tenu de la durée de présence en France de M. C et de son absence de liens familiaux sur le territoire français, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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