Désistement 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 mai 2026, n° 2601625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… Pelegrin-Pardou et l’association Squale Event, représentées par Me Rostan, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfecture des Hautes-Pyrénées sur leur demande de restitution du matériel qui a été saisi en exécution d’un arrêté du préfet du 31 octobre 2025 portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical non autorisés dans le département des Hautes-Pyrénées, et interdiction de la circulation de tout véhicule transportant du matériel de diffusion de musique amplifiée, du vendredi 31 octobre 2025 à partir de 20h00 au lundi 3 novembre 2025 jusqu’à 9 h 00 ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder à la restitution du matériel saisi dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur demande de restitution de matériel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elles soutiennent que :
- la procédure d’enquête et de saisie a été diligentée par la gendarmerie de Lannemezan qui détient désormais quatre enceintes, un groupe électrogène de couleur rouge et un rack appartenant à l’association requérante, ainsi qu’une enceinte appartenant à Mme Pelegrin-Pardou ; aucune infraction n’ayant été caractérisée, le parquet n’a pas ouvert de procédure judiciaire mais, malgré leurs demandes, notamment en date des 9 décembre 2025 et 27 février 2026, les biens saisis ne leur ont pas été restitués ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la rétention du matériel de l’association la prive de la possibilité d’organiser des événements et compromet sa viabilité économique ; des attestations de prestations prévues et devant être reportées sont produites ; l’association ne peut plus continuer son activité et mener ses actions ;
- il existe, en outre, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* malgré la demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet, aucune réponse ne leur a été apportée ; les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont donc été méconnues et la décision doit donc être déclarée illégale ;
* les droits de la défense ont également été méconnus dans la mesure où les requérants ne peuvent présenter utilement leur défense, en raison de cette absence de communication des motifs de la décision contestée ;
* la saisie des biens est illégale dès lors que la fête organisée réunissait environ quinze personnes, et n’entrait ainsi pas dans le champ de l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 interdisant temporairement les rassemblements festifs, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 211-5 et R. 211-2 du code de la sécurité intérieure qui prévoient un nombre prévisible des personnes présentes dépassant 500 participants ;
* la décision du préfet refusant de leur restituer leur matériel porte atteinte au droit de propriété et aux libertés individuelles.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, présenté pour les requérantes, ces dernières déclarent se désister de leur demande de suspension, mais maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées confirme la remise, le 11 mai 2026, du matériel en litige à Mme Pelegrin-Pardou.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2026 sous le n° 2601614 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de cette décision.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Pau a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2026 à 11h, en présence de Mme Calonne, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, aucune des parties n’étant présentes ou représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Pelegrin-Pardou, présidente de l’association Squale Event, précise avoir organisé une fête privée regroupant une quinzaine de personnes, le 31 octobre à Avezac. Il résulte du procès-verbal d’audition du samedi 1er novembre 2025 à 12 h 25, qu’à la suite d’un contrôle de gendarmerie sur place, réalisé le lendemain de la soirée musicale organisée « à l’écart des habitations et des troupeaux », le matériel de sonorisation utilisé a été saisi. Par la présente requête, Mme Pelegrin-Pardou, agissant en son nom propre et en qualité de présidente de l’association Squale Event, ainsi que cette association, demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé aux demandes de restitution de son matériel musical.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, les requérantes informent le tribunal de ce que le 11 mai 2026, la préfecture a ordonné la restitution du matériel de sonorisation leur appartenant et, en conséquence, se désistent de leur demande de suspension de l’exécution de la décision en litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Pelegrin-Pardou et l’association Squale Event de leurs conclusions aux fins de suspension.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Pelegrin-Pardou, à l’association Squale Event et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 20 mai 2026.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Haïti ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Absence de délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Aide ·
- Asile ·
- Territoire français
- Avancement ·
- Métropole ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Fonction publique ·
- Recours contentieux ·
- Principal ·
- Technique ·
- Ratio
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Code civil ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Fichier ·
- Contrôle fiscal ·
- Valeur ajoutée
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Voirie ·
- Préjudice ·
- Appel en garantie ·
- Propriété ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Interdit ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée
- Aménagement commercial ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Permis de construire ·
- Exploitation commerciale ·
- Avis favorable ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.