Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 2507372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- et les observations de Me de Roquefeuil, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, est entré en France le 1er mai 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce les fonctions d’ouvrier à temps complet auprès de la société chelloise des travaux publics depuis le 10 décembre 2020 en vertu d’un contrat à durée indéterminée, soit depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté. Il produit à ce titre une demande d’autorisation de travail du 13 décembre 2024 et une attestation émanant de son employeur, à qui il donne entière satisfaction. Par ailleurs, le requérant démontre sa présence en France depuis novembre 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté, où résident régulièrement ses deux demi-frères. Dans ces conditions, eu égard en particulier à l’ancienneté et à la stabilité de son activité professionnelle pour le même employeur, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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