Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2512224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2516733/12-1 du 2 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 juin 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 juillet 2025, et un mémoire en régularisation, enregistré le 30 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 février 2025 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- sa situation sociale et économique n’a pas été prise en compte ;
- elle est menacée d’expulsion sans solution de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 26 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922024008199 de Mme B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi, le 23 avril 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours amiable n°0922024008199 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 26 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l’hébergement dont il peut disposer en vertu de l’obligation d’aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier comme des mentions de la décision contestée que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de Mme B….
5. En second lieu, par sa décision en date du 26 février 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B… au motif que malgré les demandes du service instructeur, elle n’avait pas produit les pièces justificatives de sa situation, notamment la copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles et de celles des personnes de son foyer. La commission de médiation a également relevé que l’intéressée n’était pas hébergée dans un logement de transition mais occupait une résidence universitaire. Enfin, la commission de médiation a précisé que Mme B… a refusé, le 24 mars 2023, une proposition du bailleur Emmaüs Habitat, à savoir un logement de type T2 d’une surface de 33 mètres carrés situé à Bezons.
6. En l’espèce, Mme B…, qui fait valoir que sa situation économique est précaire et qu’elle est menacée d’expulsion, ne conteste pas utilement les motifs de rejet opposés par la commission de médiation. En tout état de cause, la requérante n’établit pas la menace d’expulsion dont elle se prévaut dès lors qu’elle ne produit aucun jugement d’expulsion.
7. Il résulte dès lors de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Erreur de droit ·
- Fins ·
- Destination ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Irrecevabilité ·
- Réseau de télécommunication ·
- Enseignement supérieur ·
- Espace économique européen ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Étranger
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Personnes ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Département ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Logement ·
- Agence ·
- Règlement ·
- Bénéficiaire ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Construction ·
- Mutation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Scolarité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.