Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 nov. 2025, n° 2520617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Enama, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un récépissé de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, subsidiairement, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu du « changement dans sa situation administrative » et de l’atteinte au droit de travailler et à sa liberté d’aller et venir résultant de sa situation administrative en l’absence de renouvellement de son récépissé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et constitue un détournement de la procédure de demande de pièces complémentaires ;
* elle n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée de vices de procédure ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation administrative ;
* elle est entachée d’erreurs de droit ;
* elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n°2520618 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Pour rejeter la demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour déposée par M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que cette demande ne pouvait aboutir « en raison des suites réservées à [sa] demande de renouvellement de titre de séjour ». A cet égard, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 15 avril 2024 par M. B… a été rejetée le 30 juillet 2024, motif pris de son incomplétude. M. B… s’est désisté des conclusions à fin de suspension qu’il avait présentées à l’encontre de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, désistement dont il a été donné acte par une ordonnance du juge des référés n° 2508575 du 11 juin 2025. La décision du
30 juillet 2024 de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi exécutoire et, en conséquence, M. B…, dont aucune demande de titre n’est actuellement en cours de traitement auprès de la préfecture, ne peut prétendre à la délivrance d’un récépissé de demande de titre. Les moyens présentés par M. B…, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, et dont aucun ne critique utilement le motif de la décision attaquée, ne sont manifestement pas propres à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il appartient le cas échéant à M. B…, s’il s’y croit fondé, de solliciter la délivrance d’un nouveau titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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