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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 juin 2025, n° 2506208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision méconnaît l’autorité de la chose jugée par un jugement du 21 décembre 2023 en exigeant un document d’identité de sa fille ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506207 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Colas, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a soulevé en outre le moyen tiré de ce que son dossier de demande de renouvellement était complet dès lors que la production d’une pièce d’identité de l’enfant n’est pas exigé par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible de prononcer l’injonction d’office d’enregistrer la demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité nigerienne, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français le 13 décembre 2024. Par une décision du 6 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes a clôturé sa demande au motif qu’elle avait présenté un dossier incomplet, en l’absence d’un document d’identité avec photographie de son enfant. Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 13 avril 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Les conclusions à fin de suspension de Mme B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en raison d’un dossier incomplet.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il ressort du point 30 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux pièces à fournir pour une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 que, s’agissant d’un renouvellement, le demandeur doit fournir la copie intégrale de l’acte de naissance comportant la filiation, et les justificatifs établissant la résidence en France de l’enfant et la contribution à son entretien et à son éducation. Par suite, en exigeant une pièce d’identité avec photographie de l’enfant, le préfet des Hautes-Alpes a modifié illégalement la composition du dossier de demande de renouvellement telle qu’elle ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il existe dès lors un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’enregistrer en litige.
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus d’enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, Mme B demandant la suspension du refus d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et le préfet des Hautes-Alpes ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hautes-Alpes enregistre la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Colas.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est suspendue
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Sandrine Colas, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sandrine Colas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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