Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2301963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Mathilde |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 2301963, la SCI Mathilde, représentée par Me Kraiem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a prononcé le retrait de la subvention qu’elle a perçue pour un logement situé 331 rue Sadi Carnot (appartement n° 7) à Caudebec-les-Elbeuf (76 320), et le reversement de cette subvention à hauteur de 7 353 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— méconnaît l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation ;
— méconnaît l’article 21 du règlement général de l’ANAH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12 heures.
II./ Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 2301964, la SCI Mathilde, représentée par Me Kraiem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a prononcé le retrait de la subvention qu’elle a perçue pour un logement situé 323 rue Sadi Carnot (appartement n° 8) à Caudebec-les-Elbeuf (76 320), et le reversement de cette subvention à hauteur de 4 747 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— méconnaît l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation ;
— méconnaît l’article 21 du règlement général de l’ANAH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 1er juin 2018 et 12 septembre 2018, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a accordé à la SCI Mathilde des subventions d’un montant respectif de 5 852 euros et 9 243 euros pour deux logements situés aux 323 et 331 rue Sadi Carnot à Caudebec-les-Elbeuf (76 320). En vertu de conventions prenant effet le 27 août 2018 et le 8 février 2019, la société requérante s’est engagée à louer les logements ainsi subventionnés pendant une période de neuf ans à compter de la date d’achèvement des travaux. Par deux décisions du 20 décembre 2022, l’ANAH a prononcé le retrait de ces subventions et ordonné leur reversement à concurrence des sommes respectives de 4 747 euros et 7 353 euros. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2301963 et 2301964, qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement dès lors qu’elles concernent une même société et ont fait l’objet d’une instruction commune, la SCI demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A B, responsable du contrôle des engagements, en vertu de la délégation consentie à cet effet par une décision de la directrice générale de l’ANAH du 6 juillet 2022, publiée le 2 août 2022 sur son site internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur : " Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment : a) Le cas échéant, les travaux d’amélioration qui incombent au bailleur ; () d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans si le propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux d’amélioration, et à six ans dans le cas contraire () « . Aux termes de l’article R. 321-20 du même code, dans sa version résultant de l’article 7 du décret n°2020-1750 du 28 décembre 2020, applicable à compter du 1er janvier 2021 : » I.- Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence. () Tout changement d’occupation ou d’utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d’habitation inclus dans un bail commercial intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l’agence dans le département dans un délai de trois mois suivant l’événement. En outre, à l’occasion d’une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d’informer le notaire de l’octroi de la subvention. (). « Aux termes de l’article R. 321-21 de ce code, dans sa rédaction en vigueur : » () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence. () « . Aux termes de l’article 15 du règlement général de l’ANAH, dans sa rédaction applicable au litige : » Conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du CCH, les logements et locaux d’habitation inclus dans un bail commercial subventionnés par l’agence doivent être occupés à titre de résidence principale. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Au titre des exceptions pour obligation professionnelle, les logements destinés à être occupés par des travailleurs saisonniers remplissent cette condition. L’octroi de la subvention est subordonné à l’engagement de respecter des conditions d’occupation pendant une durée et selon des modalités qui varient en fonction des bénéficiaires « . Aux termes de l’article 15-A du règlement général, dans sa version approuvée par l’arrêté du 17 octobre 2006 applicable à la date d’octroi de la subvention : » Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d’au moins neuf ans à compter de la date de déclaration d’achèvement des travaux. / La durée de neuf ans de mise en location peut être ramenée à six ans si l’immeuble ou le logement est repris, pour une occupation personnelle à titre de résidence principale, par le bénéficiaire de l’aide, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par ses ascendants ou ses descendants. / Cette possibilité ne s’applique pas lorsque le bailleur, bénéficiaire de la subvention, a signé avec l’ANAH, une convention prévue à l’article L. 321-4 du CCH ou L. 321-8. () / La durée de neuf ans de mise en location n’est pas exigée également en cas de vacance du logement subventionné supérieure à un an lorsque le propriétaire apporte la preuve qu’il a mis en œuvre tous les moyens nécessaires à la recherche d’un nouveau locataire. / Pendant la durée de neuf ou six ans précitée, les logements donnés à bail ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit par les membres de l’indivision, les gérants, associés ou administrateurs des personnes morales, bénéficiaires de la subvention, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité « . Aux termes de l’article 16 de ce même règlement : » () Conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de trois mois suivant l’événement, au délégué de l’agence dans le département ou au délégataire, tout changement d’occupation, d’utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l’article 15 du présent règlement. « . Aux termes de son article 21 : » En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l’ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l’article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article. / () Il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants () / c) Concernant les bénéficiaires mentionnés aux I (1°) et II de l’article R. 321-12 du CCH (propriétaires ou exploitants qui donnent à bail), une décision de reversement peut être prononcée sauf si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse, du respect de l’ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention ; () En cas de reprise des engagements réglementaires ou conventionnels, les acquéreurs ou les héritiers signent un formulaire spécifique mis à leur disposition par l’agence ".
4. Pour retirer les subventions accordées à la SCI Mathilde, l’ANAH s’est fondée sur la circonstance, non contestée, que, par un acte notarié du 10 mars 2021, elle avait vendu les logements en litige, ne respectant ainsi pas l’engagement de les louer pendant la durée de neuf ans prévue par les conventions du 27 août 2018 et du 8 février 2019.
5. D’une part, si la société requérante fait valoir qu’elle a informé, par le biais de son notaire, l’ANAH de cette mutation de propriété, le 8 juin 2022, soit, en tout état de cause, au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 16 de son règlement général, le moyen est inopérant dès lors que les décisions attaquées n’ont pas été prises pour ce motif, mais sur celui tiré de la méconnaissance des engagements de location prévus à l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation et précisés à l’article 15 du règlement général de l’ANAH.
6. D’autre part, si l’acte de vente du 20 mars 2021 précise que l’acquéreur s’engage à respecter les conventions conclues par la SCI Mathilde avec l’ANAH, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet acquéreur respecterait l’ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du code de l’habitation et de la construction et qu’il aurait signé le formulaire prévu à l’article 21 du règlement général de l’ANAH. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Mathilde doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Mathilde sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Mathilde et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301963, 2301964
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