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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mai 2026, n° 2601723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Lesfauries, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile, ensemble la décision d’assignation à résidence du même jour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer l’attestation afférente et de transmettre son dossier à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Becirspahic, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ».
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Et aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; / (…) ».
L’arrêté attaqué du 5 mai 2026 portant transfert de M. A… aux autorités allemandes a été édicté par le préfet de la Haute-Garonne. Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la présente ordonnance, il fasse l’objet d’une assignation à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Pau. Par suite, le litige relève, en application des dispositions citées au point précédent, de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Toulouse.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Pau, le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. BECIRSPAHIC
Pour expédition conforme :
La greffière,
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