Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 mai 2026, n° 2601632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 2026, M. B… E…, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Pau, représenté par Me Malfray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de juger recevable et bien fondée sa requête ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le mémoire de son conseil, comportant moyens et conclusions a été produit avant la tenue de l’audience, conformément à l’article R.922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation alors que les menaces à l’ordre public invoquées ont fait l’objet d’exécution de peine et qu’il veut quitter le territoire français par ses propres moyens ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 19 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ni conclusion, et n’a pas été régularisée dans les délais de recours contentieux, en méconnaissance de l’article R 411-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il ajoute que M. E… constitue une menace à l’ordre public car il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions graves de narcotrafic ou d’atteinte aux personnes et récemment par le tribunal correctionnel de Pau, purgeant actuellement sa peine de détention à la maison d’arrêt de Pau ; qu’il a fait l’objet de cinq mesures d’éloignement dont une mesure d’interdiction de retour de 10 ans prononcée par le juge judiciaire d’interdiction, qu’il n’a jamais respecté et n’a jamais, depuis son entrée irrégulière en 2016, tenté de régulariser son séjour ; qu’enfin il est né à Kods qui est le nom arabe de Jérusalem et qu’il invoque les territoires palestiniens pour éviter un retour hors du territoire français.
- les observations de M. E… présent, qui indique que toute sa famille d’origine serait décédée, qui ne se souvient plus de la date à laquelle il est entré sur le territoire français, ni de la peine lui restant à purger en détention. Il hausse la voix et prend un ton agressif pour dire que la France n’a rien fait pour lui et qu’il souhaite prendre sa fille et fuir en Espagne avec elle. Il devient virulent, invective le représentant de la préfecture en proférant « vous ne me faites pas peur » et doit être sorti de la salle d’audience par l’escorte policière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant palestinien, né le 22 janvier 1994 à Kods (territoires palestiniens) est entré en France en 2016 de manière irrégulière selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 janvier 2018, le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 mars 2019, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 24 février 2021, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fixé le pays de renvoi et par un arrêté du 9 mai 2025, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département des Hautes-Pyrénées avec obligation de se présenter tous les jours à 8H30 au commissariat de police de Tarbes. Enfin par un arrêté du 1er avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Toutefois, aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / (). ». L’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
Il ressort des pièces du dossier que, par sa requête initiale, introduite dans les délais de recours contentieux et rédigée alors qu’il était en détention, M. E… doit être regardé comme contestant l’arrêté litigieux du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la lecture de cette requête introductive d’instance permettant aisément de comprendre qu’il remet en cause l’arrêté attaqué. Dans son mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 2025 avant la tenue de l’audience publique le lendemain, le requérant a introduit des moyens assortis des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de ses conclusions d’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
ux termes de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. »Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
En premier lieu,M. E… est présent sur le territoire français depuis 10 ans à la date de la décision attaquée. Il est entré irrégulièrement selon ses déclarations devant les services de la police aux frontières d’Hendaye le 25 mars 2026 et s’est maintenu irrégulièrement au cours de cette période, où il a fait l’objet de trois mesures administratives d’éloignement exposées au point 1 et d’une mesure d’interdiction judiciaire de retour sur le territoire français de 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 juillet 2021, nonobstant les arrêtés préfectoraux du 7 septembre 2022 et 9 mai 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées fixant le pays de renvoi et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours avec des obligations de présentation quotidienne aux services police qu’il n’a pas respecté. M. E… n’a pas de vie familiale en France, et même s’il fait valoir que ses parents et membres de sa fratrie seraient tous décédés, il ne produit ni ne donne aucune précision de nature à établir la réalité de ce qu’il avance. Il est célibataire sans charge de famille, et parle vaguement d’une petite fille dont il serait le père mais qu’il n’a pas reconnu. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et alors qu’il reconnaît s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir jamais fait aucune démarche de régularisation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
, En second lieu, pour retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public et ne pas lui octroyer de délai pour quitter la France, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur la circonstance que M. E… est défavorablement connu des services de police et justice pour avoir été condamné à 6 reprises entre 2020 et 2025 pour des faits d’atteinte aux personnes (notamment extorsion avec violence, outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique) et d’infraction en relation avec les stupéfiants à des peines lourdes allant de 2 à 18 mois d’emprisonnement pour sa dernière condamnation par le tribunal correctionnel de Pau le 21 août 2025 concernant des faits de violences par conjoint, non-respect de l’obligation de présentation aux services de police par un étranger assigné à résidence, ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire. Dans ces conditions, outre le fait qu’il a déjà fait l’objet de 4 mesures d’éloignement auquel il s’est soustrait, au surplus sans domicile ni ressources, actuellement détenu, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 devait être regardé comme établi. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part aux termes de l’article L721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
La décision fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les dispositions utiles, ci-dessus rappelées ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle mentionne la nationalité de l’intéressé et indique à cet égard qu’il n’a aucun document d’identité en vigueur, déclarant n’avoir jamais eu de papiers palestiniens. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait est écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants »
M. E… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour. Au surplus, M. E… qui se borne à évoquer les territoires palestiniens où il serait né, entré irrégulièrement en France avec une pièce d’identité délivrée par la Turquie il y a 10 ans, n’ayant jamais possédé de papiers palestiniens, n’a, selon ses déclarations, jamais entrepris de démarches pour régulariser son séjour ou essayer d’obtenir le statut de réfugié. Il résulte que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. E… est admis au benefice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2: La requête de M. B… E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 .
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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