Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mai 2026, n° 2601425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 et 28 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Ducoin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous même astreinte ;
3)° de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête, introduite dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision d’aide juridictionnelle, est recevable ;
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, décision qui le place dans une situation de précarité administrative et financière dès lors que, sans titre de séjour, il ne peut ni travailler pour financer ses études, ni finaliser son inscription à l’ESG Toulouse ; le refus de renouvellement opposé porte ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés, vitaux et personnels ;
- des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que :
*elle a été prise par une autorité incompétente ;
*elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
*elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation qui justifiait la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, privée de base légale et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français sont irrecevables ;
-aucun des moyens n’est propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision de refus de séjour et qu’il n’entend pas obtenir le renversement de la présomption d’urgence applicable aux refus de renouvellement de titres de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 avril 2026 sous le numéro 2601417 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Par un courrier du 22 avril 2026, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le juge des référés est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande en tant qu’elle tend à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au regard des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile offrant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2026 à 10h30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Dumaz Zamora, substituant Me Ducoin, représentant M. B…, présent, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans sa requête, en insistant, bien que présumée, sur l’urgence à suspendre l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour, l’empêchant de poursuivre son parcours qu’il envisage à l’école de commerce de Toulouse et de travailler en parallèle de ses études mais, surtout, durant la saison estivale, au sein d’une conserverie et obtenir des revenus plus importants que pendant l’année scolaire, servant à financer ses études ; il souligne aussi que sont notamment de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation alors que le préfet avait connaissance des éléments justifiant de celle-ci, ainsi que de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que si sa progression est lente, au prix de plusieurs redoublements, elle est néanmoins certaine et s’inscrit dans un parcours cohérent, sans réorientation, marqué par les difficultés dues à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, au décès de sa grand-mère et à l’exercice d’une activité professionnelle durant l’année scolaire en horaires décalés ; il rappelle d’ailleurs qu’avant l’intervention de la décision en litige, l’université a accepté, à titre dérogatoire, sa réinscription pour un ultime redoublement afin de lui permettre de valider sa licence, parce qu’il ne lui manque que très peu de matières à repasser ; le refus de titre de séjour le priverait de l’obtention de son diplôme ;
-les observations de M. B…, expliquant qu’il souhaite valider son diplôme et précise que sans titre de séjour, il sera dépourvu de ressources, alors qu’il travaille durant l’année scolaire dans le secteur de la restauration, en soirée, de 18h à 22h, et pendant l’été dans une usine de conserves, où le travail est organisé en rotation par trois tranches de 8 heures.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 4 mai 2026 à 16h.
Des pièces complémentaires produites par M. B… ont été enregistrées le 30 avril 2026 à 16h47 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de nationalité centrafricaine, né le 21 mars 2000, est entré en France le 23 août 2018 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour mention étudiant, valable du 10 août 2018 au 10 août 2019. Il a suivi un cursus universitaire en économie et gestion et, après avoir obtenu la première et la deuxième année de licence, il se verra délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 12 janvier au 11 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 27 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 17 avril 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de destination :
3. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, dont fait l’objet M. B…, n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de titre de séjour :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valide du 12 janvier au 11 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 19 avril 2025. Si sa demande a été présentée au-delà du délai de six mois, prévu à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a cependant été instruite comme une demande de renouvellement et a donné lieu à un refus de renouvellement de titre de séjour à l’encontre duquel le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’entend pas renverser la présomption d’urgence. Par suite, alors que M. B… fait état de la précarité administrative et financière dans laquelle le place la décision en litige, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… suit, depuis l’année scolaire 2018-2019, une formation universitaire en économie et gestion, laquelle, bien qu’émaillée par plusieurs redoublements, est marquée par une progression, certes lente, mais régulière, grâce à sa persévérance et son assiduité, ainsi qu’en atteste ses professeurs. Dans ces conditions, et alors qu’il ne lui manque que deux matières pour valider sa licence, premier diplôme universitaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 27 février 2026, en tant qu’il a refusé à M. B… le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiant, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Par une décision du 18 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ducoin, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Ducoin, en application de ces mêmes dispositions, de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 février 2026 est suspendue en tant seulement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Article 3 : L’’État versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Ducoin, conseil de M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ducoin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Ducoin et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
M. A…
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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