Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 juin 2026, n° 2503750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 décembre 2025, le 16 décembre 2025, le 24 février 2026 et le 13 mars 2026, Mme C… B… et Mme D… A… contestent la somme de 132 euros, mise à la charge de chacune des requérantes au titre de la redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés par le syndicat intercommunal pour le traitement et la collecte des ordures ménagères sud des Landes et demandent la décharge de ces sommes.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Sur les conclusions présentées par Mme A… :
2. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, Mme A… s’est désistée de ses conclusions. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par Mme B… :
3. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes (…) ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l’élimination des déchets des ménages. (…) Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-14 du même code : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». L’article L. 2333-76 du même code dispose : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) ». L’article L. 2333-78 du même code rajoute : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. (…) Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».
4. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par les usagers doivent créer une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets, autres que ceux des ménages, qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers. Le législateur, en imposant cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers, a entendu permettre aux collectivités concernées de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Ainsi, lorsqu’une commune, un groupement de communes ou un établissement public local finance son service d’élimination des déchets ne provenant pas des ménages par la redevance mentionnée à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales précité et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service, qu’il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent ainsi de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
5. Par la présente requête, les conclusions de Mme B… doivent être regardées comme demandant, d’une part, l’annulation de la lettre de relance du 1er décembre 2025 émise à son encontre par le centre des finances publiques en vue du recouvrement de la somme de 132 euros au titre de la redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés et, d’autre part, la décharge de cette somme d’argent. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à Mme D… A….
Fait à Pau, le 4 juin 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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