Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 mai 2026, n° 2601739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assignée à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que son droit d’être entendu garanti par la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- il fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle dispose de garanties de représentation suffisantes et ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au regard de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Becirspahic, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Becirspahic, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 13 novembre 2003 à Kindia, est entrée en France en fin d’année 2023 selon ses déclarations. A la suite d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 4 mai 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a, par un arrêté du 5 mai 2026, assignée à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours et a prononcé à son encontre une obligation de se rendre au commissariat de Tarbes tous les jours du lundi au vendredi à 9h00. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Emeline Barrière, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de Mme B…. Il indique que par un arrêté en date du 12 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an, et qu’elle n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Il en déduit qu’elle peut faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle s’est vue notifier une obligation de quitter le territoire français, dont l’exécution demeure une perspective raisonnable. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort pas non plus des termes de l’arrêté attaqué que la situation personnelle de Mme B… n’aurait pas fait l’objet d’une examen sérieux.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été informée le 4 mai 2026, à l’occasion de sa retenue administrative, de la mesure envisagée à son encontre, et a été invitée à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait. En tout état de cause, Mme B… n’évoque aucun élément pertinent qu’elle aurait été privée de faire valoir, de nature à influer sur le contenu de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une assignation à résidence à l’encontre de Mme B… sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2026, notifiée le 16 mars suivant, et que son éloignement présentait une perspective raisonnable. Mme B…, qui ne conteste pas avoir fait l’objet d’une telle mesure, ne peut utilement faire valoir qu’elle justifierait de garanties de représentations et ne représenterait pas une menace pour l’ordre public pour soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait fait une inexacte application de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées et serait disproportionnée, Mme B… se borne à indiquer qu’elle est présente en France depuis 2023 et dispose de garanties de représentations suffisantes. Dans ces conditions, et alors que Mme B… n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches personnelles et familiales en France, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’assignant à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours. L’arrêté attaqué n’est pas non plus disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par suite les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. BECIRSPAHIC
La greffière,
CALOONE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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