Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2405193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 25 septembre 2025, M. B… D… et Mme A… C…, représentés par Me Di Nicola, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme A… C… en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme C… ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle oppose à Mme C…, concubine du réfugié, un motif applicable uniquement à un enfant d’un réfugié ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse de visa, sa situation familiale et son concubinage antérieurement au dépôt de la demande d’asile du réunifiant sont établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant burundais, a été admis au statut de réfugié en 2019. Mme A… C…, que le réunifiant présente comme sa concubine, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Bujumbura du 7 novembre 2023. Par une décision implicite née le 20 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. D… et Mme C… demandent l’annulation de cette décision.
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Bujumbura et tirés de ce que les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’elle entend rejoindre, que les documents produits pour justifier de son identité et de sa situation familiale ne sont pas probants et que ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C….
En second lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale en tant que concubine de M. D…. Ainsi, en opposant le motif tiré de ce que les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’elle entend rejoindre, qui s’applique uniquement aux enfants mineurs des personnes réfugiées, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit.
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint ou du concubin d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
D’une part, pour établir l’identité et la situation familiale de Mme C…, les requérants produisent un acte de naissance n°169 du volume cinq de la commune de Mukaza dans la zone de Bwiza dressé le 31 août 2020 à Bujumbura selon lequel elle est née le 26 août 1987 à Bwiza/Mukaza Bujumbara maire. Le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, que l’acte de naissance n’a été dressé qu’en 2020, soit plusieurs années après la naissance de la demandeuse de visa en méconnaissance de l’article 45 du code civil burundais lequel prévoit l’obligation d’une décision d’inscription sur les registres de l’état civil prise par le gouverneur de province en cas de dépassement du délai de quinze jours de déclaration de naissance à l’officier d’état civil prévu à l’article 37 du même code. Si les requérants produisent une décision du 27 août 2020 du maire de la ville de Bujumbura ordonnant l’établissement d’un acte de naissance pour Mme C…, il ressort des termes mêmes de l’article 45 du code civil burundais que seul le gouverneur ou son délégué peut ordonner l’inscription d’une naissance sur les registres de l’état civil. Contrairement à ce que font valoir les requérants, il ne ressort pas de la décision du 27 août 2020 que le maire de la ville de Bujumbura aurait agi en tant que délégué du gouverneur de province. Cette anomalie portant sur la compétence de l’auteur de l’autorisation de déclaration tardive de naissance, constituant une méconnaissance du droit local, est à elle seule de nature à dénier tout caractère probant à l’acte de naissance de Mme C….
D’autre part, pour établir une vie commune stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile du réunifiant, Mme C… et M. D… soutiennent qu’ils vivent ensemble depuis l’année 2003 et ont eu plusieurs enfants. Ils produisent à l’appui de leur recours les actes de naissance dressés le 31 août 2020 de Mme A… D…, Slima D…, Fathia D…, et le 27 juin 2022 pour Ayman D… ainsi que leurs extraits d’actes de naissance. Toutefois, d’une part, ces actes de naissance, hormis celui d’Ayman, ont été pris en méconnaissance des dispositions du code civil burundais citées au point précédent. D’autre part, l’enfant Ayman est né le 22 juin 2022, soit postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile de M. D…. Par ailleurs, les transferts d’argent réguliers seulement depuis le mois de mai 2023, la demande de réunification familiale auprès du bureau des réfugiés, qui ne mentionne pas le nom des demandeurs de visa, les quelques captures d’écran de conversations téléphoniques entre les mois de juillet 2022 et de février 2023 et les voyages du réunifiant au Rwanda, constituent des circonstances postérieures à l’année 2019, date d’introduction de la demande d’asile de M. D…. Enfin, les attestations du père de la requérante et des frères allégués du requérant et les quelques photographies produites, avec une datation manuscrite, ne sont pas suffisantes pour établir leur vie commune depuis l’année 2003. Dans ces conditions, les éléments produits par les intéressés ne permettent pas d’établir qu’ils disposaient, antérieurement à la date du dépôt de la demande de protection internationale du réunifiant, d’une vie commune stable et continue. Par suite, Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en considérant que Mme C… n’avait pas justifié de son identité et de sa situation familiale, et que ses déclarations conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Il ressort de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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