Annulation 29 décembre 2022
Rejet 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 14 mai 2026, n° 2301647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2022, N° 2002621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 2 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Desprez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 février 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité à compter du 23 janvier 2019, date de sa demande ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Desprez.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comportant que la seule signature du président de la commission de recours de l’invalidité, il n’est pas possible de vérifier les conditions d’examen de son recours et la composition de la commission ;
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’appréciation ; son taux d’invalidité doit être fixé à 10% conformément au rapport du médecin expert ;
- il est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros, du fait de la « résistance abusive » du ministre des armées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2025 et le 27 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 ;
- l’arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l’invalidité et aux modalités d’examen des recours administratifs préalables obligatoires ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, caporal-chef de 1ère classe dans l’armée de terre, a sollicité le 23 janvier 2019 le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité pour des « séquelles de plaie musculo-tendineuse du vaste médial et tendineuse sus et sous rotulienne gauches », suite à un accident survenu le 29 septembre 2017 sur le trajet entre son domicile et le lieu de son travail. Par une décision du 4 février 2020, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par une décision du 4 novembre 2020, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par un jugement n° 2002621 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision. La commission de recours de l’invalidité s’est de nouveau réunie le 22 mars 2023 et a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C…. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal, d’une part, l’annulation de cette décision du 22 mars 2023, et d’autre part, la condamnation de l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article R. 711-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : / -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / -le directeur du service des retraites de l’Etat ou son représentant ; / -un médecin chef des services relevant des dispositions de l’article L. 4138-2, de l’article L. 4211-1, ou du 2° de l’article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ; / -un officier supérieur, ou son suppléant ; / -deux personnalités qualifiées membres d’une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants. ». L’article R. 711-8 du même code dispose : « La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. (…) ». Enfin l’article 9 de l’arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l’invalidité dispose : « (…) Un procès-verbal comportant la signature de chacun des membres ayant pris part au vote fait état du sens de la décision. ».
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de la commission de recours de l’invalidité des 22 et 23 mars 2023, que cette commission, présidée par M. E… A…, contrôleur général des armées régulièrement nommé par un arrêté du ministre des armées du 1er octobre 2022, était composée d’un représentant du directeur des ressources humaines du ministère des armées, d’un représentant du directeur du service des retraites de l’Etat, d’un médecin chef des services, d’un officier supérieur et de deux personnalités qualifiées membres d’une association de pensionnés, qui ont été régulièrement désignés. En outre, la circonstance que l’avis émis par la commission consultative médicale comporte uniquement le nom et la signature de son président, est sans incidence sur la régularité de la composition de cet organe. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours de l’invalidité manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’erreur de fait :
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en mentionnant un taux nul retenu par le médecin expert généraliste désigné par l’administration dans son rapport du 13 janvier 2020. Toutefois, s’il ressort de ce rapport que le médecin expert a retenu un taux de 10%, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de recours de l’invalidité s’est fondée, pour déterminer le taux d’invalidité à retenir, sur le guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en mentionnant que, selon l’avis du médecin conseil, « M. C… ne présentait qu’un léger déficit fonctionnel avec une mobilité articulaire normale, sans amyotrophie, ni boiterie, mais présentait un déficit notable de force musculaire (cotée à 3/5) », pour en conclure que le taux était inférieur à 10%. Dès lors, la circonstance que la décision mentionne que le médecin expert a retenu un taux nul est sans incidence sur le taux fixé par la commission. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
Aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) ». Aux termes de l’article L. 125-1 de ce code : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. ».
Il résulte de l’instruction que l’expertise médicale sollicitée par l’administration portait sur les « séquelles de plaies musculotendineuses du vaste médial et sus et sous rotulienne gauches ». Si le guide barème fixe un taux d’invalidité de 10% pour les séquelles de la rotule, sous l’intitulé « Rupture tendineuse » en mentionnant que la « rupture du tendon rotulien, ou du ligament rotulien, étant presque toujours incomplète ne détermine qu’une gêne relative, mais certaine », il ne résulte ni de l’expertise produite, ni des autres pièces du dossier que M. C… présenterait des séquelles dues à une rupture du tendon rotulien, même partielle. A cet égard, le projet thérapeutique établi le 7 novembre 2017 fait état d’une « plaie du genou gauche en regard de la rotule, délabrante, souillée principalement : contusion appuyée de la rotule, plaie partielle tendineuse sus et sous rotulienne, sur le 1/4 de la longueur du tendon rotulien + plaie musculo-tendineuse du vaste médial avec communication intra-articulaire, nettoyée et suturée ». En outre, si le rapport du 13 janvier 2020 de l’expert, médecin généraliste, M. D…, désigné par la sous-direction des pensions fixe à 10% le taux d’invalidité, il mentionne que l’intéressé présente une flexion du genou gauche de 135° alors que le genou droit présente une flexion de 138°, les valeurs normales de référence indiquées dans ce même rapport étant comprises entre 135 à 140°. En outre, l’expert a relevé que M. C… se présente en bon état général « sans impotence fonctionnelle des membres inférieurs », ne présente aucune boiterie et aucune nécessité d’appareillage, montrant que ce taux de 10% était surévalué au regard des séquelles fonctionnelles indemnisables décrites dans son rapport d’expertise. En tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que le médecin conseil émette un avis, dont la commission de recours de l’invalidité n’est par ailleurs pas obligée de tenir compte. Il résulte dès lors de ce qui précède que M. C… n’établit aucune gêne fonctionnelle directement liée à des séquelles de la blessure reçue le 29 septembre 2017. Ainsi, il ne démontre pas que le taux d’invalidité de son infirmité doit être fixé à un taux au moins égal à 10% exigé par les dispositions précitées de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour ouvrir droit à pension. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le requérant soutient que l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en refusant de manière abusive, de lui verser une pension militaire d’invalidité (PMI), depuis sa demande de pension enregistrée le 23 janvier 2019.
Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité d’une personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 29 décembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C…, après avoir relevé que le ministre des armées ne justifiait « ni que la commission qui a statué sur le recours de M. C… était régulièrement composée, ni que la règle de quorum fixée à l’article R.711-8 a été respectée. ». L’illégalité de cette décision est donc établie.
Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que la décision du 22 mars 2023, prise à l’issue d’une procédure régulière, est justifiée par l’absence de gêne fonctionnelle directement liée à des séquelles de la blessure reçue le 29 septembre 2017. Dans ces conditions, la décision du 4 novembre 2020 aurait pu être légalement prise en l’absence du vice de procédure tenant à l’irrégularité de la procédure.
Par suite, en refusant d’accorder une pension militaire d’invalidité à M. C…, l’administration n’a commis aucune illégalité, ni aucune résistance abusive constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité, de sorte que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-335 du 25 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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