Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 avr. 2026, n° 2601178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 du directeur du centre hospitalier Dax-Côte d’Argent portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle, ensemble la décision du 13 janvier 2026 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée emporte des conséquences sur sa situation financière et qu’elle ressent un profond sentiment d’injustice ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors que plusieurs expertises et l’avis du comité médical départemental avaient donné un avis médical favorable à la demande de reconnaissance en maladie professionnelle formulée le 9 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601177.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme B… soutient que l’exécution de la décision dont elle demande la suspension a des répercussions financières sur sa situation notamment du fait du jour de carence et de l’impact sur la prime de service. Toutefois, Mme B…, par les pièces qu’elle produit, n’établit pas l’état exact de sa situation financière. Ainsi, elle ne démontre pas se trouver, du fait de l’exécution de la décision en litige, exposée à la situation de précarité financière dont elle fait état ni, par suite, à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement sur sa requête au fond. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Dax-Côte d’Argent.
Fait à Pau, le 2 avril 2026
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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