Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 13 mars 2025, n° 2500921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 27 février 2025 sous le numéro 2500921, M. D B, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans un délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; d’enjoindre à l’autorité administrative d’effacer sa « fiche SIS » et sa « fiche FPR » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de lui verser cette même somme directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé et aux risques de persécution encourus dans son pays d’origine ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé et aux risques de persécution encourus dans son pays d’origine ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé et aux risques de persécution encourus dans son pays d’origine ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
II/ Par une requête enregistrée le 27 février 2025 sous le numéro 2500922, M. D B, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de lui verser cette même somme directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet ;
— les observations de Me Montreuil, pour M. B, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 10 février 1988, déclare être entré pour la dernière fois en France en octobre 2024. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande, à titre principal, l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2500921 et 2500922 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée, d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle au titre des instances n° 2500921 et 2500922.
4. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’Etat à l’avocat dans une procédure comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Les motifs de jonction énoncés au point n° 2 sont de nature à estimer que l’aide juridictionnelle éventuellement allouée au titre de l’instance n° 25000922 soit réduite de 30 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté d’éloignement :
S’agissant du moyen commun aux décisions contestées :
5. L’arrêté en litige a été signé par Mme C, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-012 du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-018 du 23 janvier 2025, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, de son adjointe, de la cheffe du bureau de l’éloignement et de son adjointe. Il n’est nullement établi que les personnes précitées n’étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et des propres indications du requérant, que sa dernière entrée sur le territoire national remonte à « octobre 2024 », sans autres précisions. Si l’intéressé s’est prévalu, lors de son audition par les services de la police aux frontières, le 20 février 2025, d’une résidence antérieure en France de « décembre 2019 » à « 2024 », sans autres précisions, celle-ci n’est pas démontrée de sorte qu’il y a lieu de tenir pour établi que le requérant réside en France depuis octobre 2024, soit depuis moins de six mois à la date d’adoption de la mesure d’éloignement en litige. Si M. B justifie d’une relation avec une ressortissante française, Mme A, celle-ci, entamée en octobre 2024 selon les indications de l’attestation établie par l’intéressée, est particulièrement récente. Il est constant, en outre, que le couple ainsi formé n’a pas d’enfants. Enfin, M. B ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée et ne fait état d’aucun projet en la matière. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, qui ne fixe pas le pays à destination duquel le requérant pourra être renvoyé.
10. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
12. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 8 et alors que l’attestation du 9 mars 2025, établie postérieurement à l’édiction de la décision en litige, ne permet pas de tenir pour établi que M. B est dépourvu de tous liens personnels ou familiaux en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. M. B, qui n’a pas déposé de demande d’asile en France, fait valoir qu’il risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement pour la cause kabyle. Toutefois, ni les deux attestations produites en ce sens, ni ses déclarations à l’audience sur ce point, ne permettent de tenir ces risques pour établis. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, ne ressort pas des pièces du dossier.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
17. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 8, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
20. En l’absence de délai de départ volontaire, aucune circonstance humanitaire qui ressortirait des pièces du dossier ne justifiait que le préfet de la Seine-Maritime ne prononçât pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B. En outre, pour les motifs exposés au point n° 8, en fixant à un an la durée de cette interdiction faite à M. B, qui n’a jamais déposé de demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision de disproportion, nonobstant la circonstance que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point n° 19, doivent être écartés.
21. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
22. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-012 du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-018 du 23 janvier 2025, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, de son adjointe, de la cheffe du bureau de l’éloignement et de son adjointe. Il n’est nullement établi que les personnes précitées n’étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
23. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
25. Au cas d’espèce, l’existence de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permet pas à elle seule de retenir que l’éloignement de M. B ne constituait pas, à la date d’édiction de l’assignation à résidence, une perspective raisonnable.
26. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés du 21 février 2025. Ses conclusions formées en ce sens doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions définies au point n° 4.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2500921 et 2500922 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Elie Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 250092
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