Rejet 18 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 juil. 2023, n° 2200042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 novembre 2019, N° 1801981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, la société par actions simplifiée Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée H Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune de Prenois ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, dans les rôles de la commune de Prenois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale aurait dû faire usage de la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales et non de celle prévue par l’article L. 56 du même livre, à l’occasion de la proposition de rectification du 4 janvier 2017, faute d’avoir conclu la vérification de comptabilité par un avis d’absence de rehaussements ; si la base imposable provient d’une décision administrative irrégulière, elle ne peut être retenue pour déterminer l’imposition à la cotisation foncière des entreprises ; les rehaussements en matière de cotisation foncière des entreprises au titre de 2018, 2019 et 2020 sont directement issus des conséquences financières de la proposition de rectification du 4 janvier 2017 ;
— l’administration a appliqué l’abattement de 50 % destiné à tenir compte de l’affectation des locaux en partie ou en totalité à un service public ou d’utilité publique, ce qui constitue une prise de position formelle et fait obstacle à l’émission d’un rôle supplémentaire ;
— l’administration n’a pas motivé sa décision quant au changement de méthode d’évaluation de la valeur locative, en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— en recourant à une méthode par appréciation directe, sans en justifier, l’administration a entaché d’irrégularité l’évaluation de la valeur locative des locaux ;
— en se prononçant sur la méthode d’évaluation de la valeur locative du circuit à l’occasion d’une précédente vérification de comptabilité, l’administration a pris formellement position sur l’application de la méthode par comparaison, conformément aux dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
— il convient d’appliquer la méthode tarifaire pour déterminer la valeur locative qui constitue la base de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
— l’inscription du circuit de Dijon-Prenois sur le procès-verbal de la commune de Prenois constitue une prise de position formelle de l’administration au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— quand bien même le circuit de Magny-Cours ne pouvait plus servir de terme de comparaison pour l’évaluation du circuit de Dijon Prenois, l’administration aurait dû conserver le local-type n° 5, sans référence au circuit de Magny-Cours ;
— en changeant de méthode d’évaluation, l’administration a méconnu les dispositions des articles 1517, 1504 et 1498 du code général des impôts ;
— pour le calcul de la valeur locative, les bureaux auraient dû être classés en locaux à usage de bureaux d’agencement ancien (« BUR1 »), les garages en parcs de stationnement couverts (« DEP4 »), les parkings en parcs de stationnement à ciel ouvert (« DEP3 »), les salles de réceptions en salles de spectacles, musées et locaux assimilables (« SPE1 ») et le reste des installations en établissements ou terrains affectés à la pratique d’un sport ou à un usage de spectacles sportifs (« SPE2 »), qu’il s’agisse du circuit automobile ou du circuit de karting ;
— en vertu de la réponse ministérielle à la question n° 2772 du sénateur Mouiller et de la réponse ministérielle à la question n° 6862 du 31 juillet 2018, les circuits de karting doivent en principe être évalués selon la méthode tarifaire ;
— l’unité d’évaluation à retenir est la parcelle cadastrale ;
— elle est fondée à solliciter l’exonération des biens passibles de taxe foncière, correspondant à des outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation spécifiquement adaptés à l’activité du circuit automobile de Dijon Prenois.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 2 mai 2022 que l’affaire était susceptible, à compter du 13 juin 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2022 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un bail emphytéotique en date du 13 mars 1970, porté à une durée de 99 ans par un avenant du 30 septembre 1970, la commune de Prenois a concédé à la commune de Dijon un terrain d’une superficie d’environ 165 hectares, que cette dernière a mis à disposition de l’association du stade automobile Dijon-Prenois en vue de la réalisation et de la gestion d’un circuit automobile de vitesse. Le 30 avril 1971, l’association a confié à la société anonyme Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois l’exploitation exclusive du circuit pour une durée allant jusqu’au terme du bail emphytéotique. La société anonyme Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a considéré que la valeur locative des biens passibles de taxe foncière n’était pas correctement établie. Elle a, en conséquence, informé la société, le 4 janvier 2017, des modifications qu’elle entendait apporter aux bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017. Par un arrêt n° 20LY00231, rendu public le 28 février 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la SAS Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois, tendant à l’annulation du jugement n° 1801981 du tribunal administratif de Dijon du 20 novembre 2019, à la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et à la réduction de la cotisation primitive foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 dans les rôles de la commune de Prenois.
2. Les cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 et 2019 ont été mises en recouvrement, respectivement les 31 octobre 2018 et 31 octobre 2019. Par une lettre du 26 février 2020, l’administration a informé la SAS Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois de ce qu’elle envisageait de modifier les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2018 et 2019, tirant d’une part les conséquences de la vérification de comptabilité opérée au titre de la période de 2014 à 2017 et remettant d’autre part en cause un abattement de 50 % initialement appliqué à la valeur locative brute révisée pour l’établissement des impositions primitives au titre des années 2018 et 2019. La contribuable a été destinataire d’un avis d’imposition supplémentaire à cette taxe, pour chacune de ces deux années, tous deux mis en recouvrement le 30 novembre 2020. Enfin, la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse préalable du 23 décembre 2020 dirigée contre les impositions primitives et supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises, auxquelles a été assujettie la SAS Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois au titre des années 2018, 2019 et 2020. Cette société demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. » Aux termes du 1° de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable « en matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ».
4. Lorsqu’une imposition est, telle la cotisation foncière des entreprises, assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Les dispositions de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n’est pas applicable en matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d’écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense. En revanche, elle n’y est pas tenue lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu’il aurait incombé au redevable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l’année précédente qu’elle reconduit sans changement.
5. En premier lieu, la circonstance que l’administration utilise, pour procéder à des rehaussements de cotisation foncière des entreprises, des informations recueillies à l’occasion d’une vérification de comptabilité n’a pas pour effet de la contraindre à établir les impositions supplémentaires correspondantes selon la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
6. En deuxième lieu, s’agissant des impositions supplémentaires au titre des années 2018 et 2019, il résulte de l’instruction que l’administration a notifié à la SAS Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, une lettre du 26 février 2020 parvenue à la société le 28 février 2020, par laquelle elle l’a informée de ce qu’elle envisageait de procéder aux modifications de ses bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 et 2019. Cette lettre cite les textes applicables, en particulier les articles 1467, 1467 A et 1478 du code général des impôts, indique, d’une part, que l’administration entend tirer les conséquences de la vérification de comptabilité réalisée au titre des années 2014 à 2017 et prendre les nouvelles bases retenues à cette occasion et, d’autre part, que l’administration entend remettre en cause l’abattement de 50 % pour « service public » appliqué à la valeur locative brute révisée, prise en considération pour établir les impositions primitives. Dans ces conditions, cette lettre contenait les motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour opérer les rehaussements envisagés. En conséquence, la société requérante doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter utilement ses observations conformément au principe général des droits de la défense.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, pour établir les impositions primitives litigieuses au titre des années 2018, 2019 et 2020, l’administration fiscale s’est bornée à prendre en compte les bases retenues au titre des années précédentes, qu’elle a reconduites sans changement. Ainsi, et alors qu’elle a déjà, antérieurement, invité la société requérante à présenter ses observations sur la lettre du 4 janvier 2017, par laquelle elle l’a informée de ce qu’elle envisageait de procéder à des modifications de ses bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, et qui ne portait que sur les années 2014 à 2017, l’administration fiscale n’était pas tenue de le faire de nouveau avant de mettre en recouvrement les impositions primitives en résultant au titre des années 2018 à 2020. Elle n’était pas davantage tenue de mettre en œuvre une procédure de rectification contradictoire, contrairement à ce que soutient la société requérante, avant de mettre en recouvrement ces mêmes impositions au titre des années 2018, 2019 et 2020.
8. En quatrième lieu, les irrégularités dont pourrait être entachée la procédure de rectification des bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2017, notamment à l’occasion de l’envoi de la lettre précitée du 4 janvier 2017, sont sans incidence, en tout état de cause, sur la régularité de la procédure d’imposition suivie au titre des années 2018 à 2020.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 :
10. L’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, notamment ses points XVI et XXII, a prévu un processus de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de leurs taxes additionnelles. Cette réforme s’applique à compter du 1er janvier 2017 pour l’ensemble des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l’article 1498 du code général des impôts, pour ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens l’article 92 du même code ou spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière mentionnée à l’article 1497 du code général des impôts. Aux termes de ce même article, il est prévu, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, des mécanismes de diminution de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2017 et des années suivantes pour atténuer l’augmentation qui en résulte par rapport à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2016.
11. Nonobstant l’absence de toute démonstration sur ce point dans ses écritures, et afin de leur donner une portée utile, la société requérante doit être regardée comme contestant la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 des locaux en litige, retenue par l’administration fiscale pour l’application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, prévues initialement par les XVI et XXII de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 (dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage), et désormais codifiées aux articles 1518 quinquies A et 1518 E du code général des impôts.
12. Le rehaussement de la valeur locative au 1er janvier 2017 de l’ensemble immobilier que constitue le circuit de Prenois, résulte de la substitution, à laquelle l’administration a procédé à l’issue de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois, de la méthode subsidiaire de l’évaluation par appréciation directe, prévue au 3° de l’article 1498 du code général des impôts, alors applicable, à la méthode de l’évaluation par comparaison, prévue au 2° même article, avec le circuit automobile de Nevers Magny-Cours dans la Nièvre.
13. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la détermination de la valeur locative au 1er janvier 2017 en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. « . Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III à ce même code : » I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d’entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. « . Aux termes enfin de l’article 324 AA de la même annexe : » La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance. ".
14. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative d’un immeuble qui, comme en l’espèce, est utilisé par son propriétaire, ne peut légalement être déterminée par voie d’appréciation directe que s’il est impossible de la fixer par voie de comparaison.
15. Il est constant, en premier lieu, que, dès lors que les locaux de la SAS Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois n’étaient pas loués au 1er janvier 1970, date de référence de la révision cadastrale, leur valeur locative ne pouvait être déterminée selon la méthode prévue au 1° de l’article 1498 du code général des impôts.
16. Il résulte de l’instruction, en deuxième lieu, que les locaux litigieux constituent le local-type n° 5 inscrit au procès-verbal relatif aux locaux commerciaux et biens divers de la commune de Prenois du 19 septembre 1972, lequel a été évalué par comparaison avec le circuit automobile de Nevers Magny-Cours. Or, il est constant que le circuit de Magny-Cours, utilisé comme terme de comparaison, n’est pas lui-même inscrit à un procès-verbal communal au 1er janvier, ce qui fait obstacle, en soi, à ce qu’il puisse être retenu comme terme de comparaison en vertu de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts. En outre, la valeur locative du circuit automobile de Nevers Magny-Cours a elle-même été évaluée pour partie par appréciation directe notamment pour les pistes, ouvrages anti-bruit, tribunes et pour partie seulement suivant la méthode par comparaison. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le local-type n° 5 du procès-verbal de la commune de Prenois, faute d’avoir été régulièrement évalué, ne peut être retenu pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2° de l’article 1498 du code général des impôts, la valeur locative du bien en litige. Quant au moyen tiré de ce que les travaux réalisés sur le circuit de Prenois n’ayant pas eu pour effet d’entraîner un changement de consistance, d’affectation ou de caractéristiques des biens ne peuvent justifier un changement d’évaluation, il est inopérant dès lors qu’il ne constitue pas le motif de la modification de la méthode d’évaluation de la valeur locale de l’immeuble constitué par le circuit.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 1504 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des biens visés à l’article 1498 sont choisis par le représentant de l’administration et par la commission communale des impôts directs. / Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. ».
18. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1498 et 1504 du code général des impôts, et 324 Z de son annexe III que ne peuvent être utilisés, pour l’évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux, que des locaux-types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, l’administration a constaté l’irrégularité de l’évaluation du local-type n° 5 correspondant au circuit de Dijon Prenois. Par suite, l’administration était tenue, sans attendre la mise en œuvre de la procédure de révision de la liste des locaux-types prévue à l’article 1504 du code général des impôts, d’une part, d’écarter le local type n° 5 inscrit au procès-verbal des opérations des locaux commerciaux et biens divers de la commune de Prenois et, d’autre part, de rechercher s’il existait, en dehors de la commune où se situent les biens, des locaux-types comparables et, à défaut, de recourir à la méthode de l’appréciation directe.
19. L’administration indique, sans être sérieusement contestée, qu’elle n’a pas été en mesure de trouver de termes de comparaison permettant d’évaluer le circuit selon les dispositions du 2° de l’article 1498 du code général des impôts et que d’autres circuits automobiles en France, le circuit du Castellet comportant une piste de 5 800 mètres, le circuit d’Abbeville, le circuit de Milleure comportant une piste de 3 000 mètres, le circuit de Nogaro comportant une piste de 3 636 mètres, le circuit de La Ferté-Gaucher comportant une piste de 3 500 mètres ainsi que le circuit de Magny-Cours pour la partie constituée du circuit et certaines constructions, font l’objet d’une évaluation selon la méthode d’appréciation directe. Dans la mesure où la société ne propose pas d’autres locaux-types qui puissent servir de terme de référence pertinent et où l’administration a produit les résultats d’une recherche portant sur des circuits automobiles dont il ressort que ces circuits sont évalués selon la méthode d’appréciation directe, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait recourir à la méthode d’évaluation subsidiaire par voie d’appréciation directe prévue au 3° de l’article 1498 du code général des impôts pour fixer la valeur locative du circuit de Dijon Prenois doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas davantage lieu à procéder à la mesure d’instruction sollicitée par la société.
20. L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales prévoit que : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () ». Selon l’article L. 80 B de ce livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ".
21. L’inscription du circuit de Dijon Prenois au procès-verbal des opérations des locaux commerciaux et biens divers de la commune de Prenois du 19 septembre 1972 au titre des locaux de référence dont la valeur locative unitaire permet l’évaluation, par comparaison, de locaux similaires ne comporte aucune prise de position formelle de l’administration sur la situation des installations du circuit de Dijon Prenois au regard de la loi fiscale. Par suite, la SAS Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la garantie qu’instituent les dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
22. Si la société requérante soutient que l’administration n’a pas remis en cause, lors d’une précédente vérification de comptabilité, la méthode par comparaison et n’a pas procédé à des rappels de cotisation, aucune disposition de la loi fiscale n’interdit à l’administration fiscale de modifier sa méthode de détermination de la valeur locative des immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, dès lors que la méthode qu’elle adopte est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Par suite, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir à ce titre d’une position formelle sur sa situation au regard de la loi fiscale pour les années en litige au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
S’agissant de l’application de la méthode tarifaire au titre des années 2018, 2019 et 2020 :
23. D’une part, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ».
24. D’autre part, aux termes du I de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année 2018 : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes du II du même article : « A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. ». Aux termes du A du III du même article : « La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. / La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale. ». Le B du III de cet article dispose : « La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est déterminée au 1er janvier 2013 () ».
25. Enfin, aux termes de l’article premier du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative, applicable à l’imposition en litige, et désormais repris à l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, les propriétés bâties mentionnées au I de cet article sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : / Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien. / () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. / Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. / () Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : / Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables. / Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs. / () Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : / Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire. ».
26. En premier lieu, la SAS Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois fait valoir qu’il convient d’appliquer la méthode tarifaire pour déterminer la valeur locative des biens au titre de l’année 2018, et d’identifier la catégorie correspondant aux biens à évaluer.
27. Il est constant que, dans le cadre des opérations de révision foncière, le centre des impôts fonciers de Dijon a adressé à la société d’exploitation du circuit Dijon Prenois une déclaration 6660-REV « déclaration d’un local à usage professionnel ou commercial » à souscrire et que la société a mentionné comme catégorie de locaux la catégorie figurant à la rubrique 3.10 « Autres établissements » case EXC1 « locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire. ».
28. L’administration relève, sans être sérieusement contredite, qu’eu égard à la superficie élevée du terrain d’assiette du circuit, soit plus de 165 hectares, à la longueur de la piste du circuit automobile, soit près de 4 kilomètres, à l’ampleur des installations comprenant une tour de 18 mètres surplombant la piste, une piste de karting, des installations administratives et techniques ad hoc, de nombreux boxes, un centre médical et de vastes espaces d’accueil du public, l’ensemble des infrastructures relève de la catégorie 1 « locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire » du sous-groupe X
« établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles ». Par suite, l’administration a pu déterminer la valeur locative conformément aux dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts.
29. En deuxième lieu, la SAS Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois n’est pas fondée à solliciter que l’évaluation de la valeur locative de l’immeuble litigieux soit réalisée séparément pour les bureaux, les garages, les parkings et les installations sportives en leur affectant respectivement le tarif prévu pour les locaux à usage de bureaux d’agencement ancien, les parcs de stationnement couverts, les parcs de stationnement à ciel ouvert et les établissements ou terrains affectés à la pratique d’un sport ou à un usage de spectacles sportifs, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces locaux pourraient être regardés comme constituant une fraction de propriété destinée à une utilisation distincte de celle du circuit. Elle n’est pas davantage fondée à demander que la valeur locative des salles de réception soit évaluée séparément de celle des installations sportives, dans la catégorie des salles de spectacles et locaux assimilables, dès lors qu’elle n’établit pas, alors qu’elle est seule à même d’apporter sur ce point des éléments de justification, que les salles de réceptions pourraient être regardées comme constituant une fraction de propriété destinée à une utilisation distincte de celle du circuit. Enfin, en se bornant à soutenir que la piste de karting et le circuit automobile sont « strictement identiques », la SAS Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois ne peut qu’être regardée comme soutenant elle-même que la piste de karting et le circuit automobile ne constituent pas des fractions de propriété destinées à une utilisation distincte.
30. En troisième lieu, la SAS Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois se prévaut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses du ministre de l’action et des comptes publics, publiées respectivement les 31 juillet et 2 août 2018 aux questions du député Franck Marlin et du sénateur Philippe Mouiller, publiées respectivement les 27 mars et 18 janvier 2018, selon lesquelles, « conformément à la nomenclature des locaux professionnels, les propriétaires ont déclaré, en principe, dans la catégorie SPE2 leurs terrains affectés à la pratique d’un sport ou à usage sportif. Ce n’est que lorsqu’ils présentent des caractéristiques qui sortent de l’ordinaire qu’ils peuvent être déclarés dans la catégorie EXC1 et ainsi être évalués en tant que locaux exceptionnels selon la méthode par appréciation directe. () Cette méthode d’évaluation est destinée aux seules installations pour lesquelles, soit il n’existe pas de catégorie adaptée à laquelle elles peuvent être rattachées, soit leur configuration particulière conduit à estimer que l’évaluation par appréciation directe est plus adaptée. ». Toutefois, ces réponses ministérielles ne donnent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement, dès lors notamment que le circuit de Dijon Prenois dispose d’une configuration particulière conduisant à estimer que l’évaluation par appréciation directe est plus adaptée. Enfin, la société requérante n’est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de l’affirmation contenue dans ces réponses ministérielles selon laquelle « en ce qui concerne les circuits de karting, le classement dans la catégorie SPE2 est le plus approprié », dès lors que le circuit de Dijon Prenois n’est pas un circuit de karting, mais un circuit automobile comprenant une piste de karting, et qu’elle n’entre donc pas dans les prévisions de ces réponses ministérielles. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
31. En quatrième lieu, aux termes du A du III de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / () La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale. ».
32. La société fait valoir les déclarations du maire de Dijon selon lesquelles le circuit « constitue assurément un facteur d’attractivité de notre ville et de notre métropole » et son exploitation générerait des retombées « très importantes dans le domaine du commerce ». Néanmoins, par ces seules allégations, la société requérante n’établit ni l’implication de la commune de Dijon ou de celle de Prenois dans l’organisation de l’exploitation du circuit ni leur contrôle dans les objectifs fixés par les stipulations des conventions conclues entre la commune de Prenois, la commune de Dijon et l’association du stade automobile Dijon-Prenois ou la société requérante, conventions qu’elle n’a pas même produites à l’instance. Par suite, il n’est pas établi que l’exploitation du circuit géré par la SAS Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois participe directement à l’exécution d’un service public ou serait d’utilité générale. Il s’ensuit que la société ne peut revendiquer le bénéfice de l’abattement de 50 % prévu par le A du III de l’article 1498 du code général des impôts pour les locaux affectés en tout ou partie à un service public ou d’utilité publique.
33. En cinquième lieu, si la lettre du 4 janvier 2017 fait état d’un abattement de 50 % compte tenu de la nature et de la qualité de l’immeuble sur le fondement des dispositions de l’article 324 AC de l’annexe III au code général des impôts, cet abattement de la valeur locative n’a pas été appliqué pour le motif tiré de ce que l’administration aurait admis l’affectation de la propriété ou d’une fraction de la propriété à un service public ou d’utilité générale, contrairement à ce que soutient la société requérante. Dès lors, et en tout état de cause, celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une prise de position formelle qui serait contenue dans cette lettre de l’administration fiscale.
34. En sixième lieu, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; ".
35. La société requérante sollicite l’exonération prévue par les dispositions précitées du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, des biens, faisant corps avec ceux mentionnés aux articles 1380 et 1381 du même code, qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381. Toutefois, le circuit Dijon Prenois, dont la valeur locative a été évaluée selon la méthode relative aux locaux professionnels, ne constitue pas un établissement industriel au sens de l’article 1500 du code général des impôts, ce que ne conteste pas au demeurant la société requérante. Par suite, le moyen soulevé est inopérant et ne peut qu’être écarté.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois à fin de décharge des cotisations primitives et supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Prenois, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Société d’exploitation du circuit Dijon Prenois et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Zupan, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assurance de personnes ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception
- Navire ·
- Usage personnel ·
- Imposition ·
- Biens et services ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Immatriculation ·
- Biodiversité ·
- Mer ·
- Navigation maritime
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Civil ·
- Directeur général ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Avant dire droit ·
- Antibiotique ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Délégation de signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Ajournement ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Recherche ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Référé
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Asile ·
- Homme
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Aide ·
- Illégalité ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°2011-1267 du 10 octobre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.