Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mars 2025, n° 2501751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B C, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de changement de statut et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de son dossier, un récépissé autorisant son séjour sur le territoire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de changement de statut et qu’il ne peut donc se voir délivrer de récépissé autorisant son séjour sur le territoire ; il risque de perdre son emploi alors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, au sein de l’entreprise au sein de laquelle il avait réalisé son apprentissage ; il ne peut plus travailler depuis décembre 2024 ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que seuls l’enregistrement de son dossier de demande de changement de statut et la délivrance subséquente d’un récépissé lui permettront de voir sa situation examinée par la préfecture et régulariseront provisoirement son séjour, le temps de cette instruction ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors, précisément, que sa situation n’est pas examinée et qu’aucune décision n’a été prise par l’autorité préfectorale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». L’annexe 10 du même code, qui fixe la liste des pièces à produire à l’appui des dossiers de demande de délivrance ou de renouvellement des différents titres de séjour, à peine d’incomplétude des dossiers afférents, mentionne l’autorisation de travail parmi les pièces requises à l’appui d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié, que cette demande soit présentée, ou non, dans le cadre d’un changement de statut.
4. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail présentée par la SAS Ramospark, employeur de M. A, a été rejetée par décision du préfet du Morbihan du 21 janvier 2025, décision contre laquelle l’intéressé a au demeurant formé deux recours contentieux, en annulation et en référé suspension, enregistrés le 20 mars 2025 au greffe du tribunal, la mesure sollicitée, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour avec changement de statut et délivrance d’un récépissé le temps de l’instruction de son dossier, se heurte à une contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, par application de son article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, dans l’hypothèse, notamment, où l’exécution de la décision portant refus d’autorisation de travail devait être suspendue.
6. Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ». Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions en ce inclues celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Rennes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Avis ·
- Déclaration
- Centre hospitalier ·
- Aide médicale urgente ·
- Appel téléphonique ·
- Santé ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Médecine ·
- Dépêches ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Légalité ·
- Reclassement ·
- Vices ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Église ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Examen ·
- Demande ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Civil ·
- Directeur général ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Avant dire droit ·
- Antibiotique ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assurance de personnes ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception
- Navire ·
- Usage personnel ·
- Imposition ·
- Biens et services ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Immatriculation ·
- Biodiversité ·
- Mer ·
- Navigation maritime
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.