Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 16 janv. 2025, n° 2412851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2024 et 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Regui, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardée par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 18 novembre 2023 lui notifiant, pour l’une, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 378, 98 euros au titre de la période de février 2023 à novembre 2023, pour l’autre, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 67 euros au titre de la période d’octobre 2023 à novembre 2023 ;
2°) de la décharger de ces sommes ;
3°) d’enjoindre au directeur de la CAF de Paris de procéder à la restitution de la somme de 5 057 euros, ou, à défaut, de la somme de 2 378,98 euros ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral subi du fait de l’illégalité des retenues ;
5°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’introduction du recours administratif le 23 novembre 2023 présente un caractère suspensif faisant obstacle à ce que la CAF de Paris procède au recouvrement des indus d’APL au moyen des retenues sur les prestations à venir ;
— les retenues pratiquées sont illégales en raison de sa situation de surendettement ;
— la CAF de Paris ne lui a pas permis de procéder à sa déclaration trimestrielle sur son inteface CAF ;
— le calcul de l’indu de RSA, qui a servi de base au calcul du trop-perçu d’APL de 5 057 euros, est erroné ;
— l’indu de RSA a été effacé en raison de sa situation de surendettement ;
— la responsabilité de la CAF de Paris est engagée pour illégalité fautive ;
— la faute commise lui cause un préjudice moral de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens d’illégalité sont infondés ;
— les retenues sur prestations sont, sur tant sur leur principe que sur leur montant, fondés
— en l’absence de faute, la demande d’indemnisation doit être rejetée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité et obtenu le bénéfice de l’allocation personnalisée au logement en mai 2011. Après révision de situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié, le 18 novembre 2023, à l’allocataire deux indus d’aide personnalisée au logement, l’un d’un montant de 2 378,98 euros au titre de la période de février 2023 à novembre 2023, l’autre de 67 euros au titre des mensualités d’octobre 2023 à novembre 2023. Une valorisation du droit de Mme B au revenu de solidarité active d’un montant de 811,63 euros pour la période d’octobre 2022 et de février à avril 2023 est venue en compensation d’un montant initial de 2 378,98 euros au titre de la période de février 2023 à novembre 2023. Cet indu, ramené à la somme de 1 642,98 euros, et l’indu de 67 euros ont été soldés en avril 2024 par retenues sur prestations. Par ailleurs, par deux décisions du 24 octobre 2023, le directeur de la CAF de Paris a informé Mme B qu’elle ne pourrait plus bénéficier de la prime d’activité et du revenu de solidarité active (RSA). L’intéressée a formé des recours administratifs contre ces décisions devant la commission de recours amiable le 23 novembre 2023 s’agissant de la prime d’activité et devant la maire de Paris le 27 novembre 2023 s’agissant du RSA. Des décisions implicites sont nées respectivement le 23 et le 27 janvier 2024 du silence gardé par ces deux autorités administratives. Elle a également, par un courrier du 23 novembre 2023 avec accusé réception du 27 novembre 2023, contesté les indus d’APL. Du silence gardé par la CAF de Paris est née, le 27 janvier 2024, une décision implicite de rejet de cette demande. Par un courrier du 1er mars 2024, Mme B a saisi directement la commission des recours amiables de cette caisse du litige concernant ces deux indus d’APL litigieux. Du silence gardé est née une nouvelle décision implicite de rejet.
2. Par deux requêtes distinctes, Mme B a demandé l’annulation de ces deux décisions et le rétablissement de ses droits à prime d’activité et au RSA à compter du mois de janvier 2023, ainsi que la condamnation de la CAF de Paris à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement du 31 octobre 2024, ces requêtes ont été rejetées. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardée par la commission de recours amiable sur son recours administratif préalable obligatoire dirigée contre les décisions du 18 novembre 2023 par lesquelles le directeur de la CAF de Paris lui a notifié les deux indus d’APL litigieux. Elle présente également, outre des conclusions accessoires, une demande de condamnation de la CAF de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : » L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration () ".
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête qui est dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardée par la CAF de Paris à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B, le directeur de la CAF de Paris a pris une décision expresse de rejet de ce recours le 10 septembre 2024, en s’appropriant les termes et la motivation de l’avis du 19 août 2024 de la commission des recours amiable. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le directeur de la CAF de Paris a explicitement rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus litigieux :
7. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code: " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; ( ) ". L’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation détermine les ressources prises en compte pour le calcul de l’APL. Les articles R. 822-3 et R. 822-4 fixent les modalités générales de l’appréciation des ressources pour le calcul de l’APL.
8. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis du 19 août 2024 de la commission des recours amiable de la CAF de Paris, dont la décision attaquée s’est appropriée les termes et la motivation, que les indus d’APL mis à la charge de Mme B, qui portent sur des prestations versées entre février 2023 et novembre 2023, font suite au croisement de ses déclarations trimestrielles de ressources sur l’année 2022 (6 880 euros de pensions alimentaires) avec ses déclarations effectuées auprès de l’administration fiscale (16 122 euros de salaires, 1 810 euros d’indemnités chômage et 6 880 euros de pensions alimentaires) ayant révélé que la requérante n’a pas correctement déclaré ses salaires et indemnités chômage ce qui a conduit à une sous-estimation de ses ressources, au vu du code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 822-3 et R. 822-4. Les indus litigieux font également suite à la modification de la situation professionnelle de l’allocataire, ayant repris une activité professionnelle rémunérée, en octobre 2023, ne lui permettant plus de bénéficier d’une mesure d’abattement de ses revenus au titre des menusalités d’octobre et novembre 2023.
9. En premier lieu, pour contester le bien-fondé de ces indus d’APL, Mme B soutient que, pour n’avoir pas tenu compte de l’effacement total de ses dettes, dont celle de la CAF, celle-ci a commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, à compter de la date de notification de la décision de recevabilité prise par la commission de surrendettement des particuliers, sont suspendues et interdites toutes les procédures d’exécutions diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Aux termes de l’article L. 722-3 du code de la consommation, cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Il en résulte qu’à compter du moment où la décision de recevabilité du dossier de surrendettement d’un débiteur leur est notifiée, les créanciers ne peuvent plus exiger ou obtenir, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, le paiement du débiteur de leur créance dès lors que celle-ci est née antérieurement à la recevabilité et qu’elle ne revêt pas de caractère alimentaire. Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l’article L. 722-10 du code précité.
11. Aux termes du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers peut imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Aux termes de l’article L. 733-2 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers peut imposer l’effacement total des dettes à l’expiration de la période d’exigibilité des créances, sur saisine du débiteur.
12. Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, saisi de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1. Aux termes de l’article L. 733-15 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. Aux termes de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l’article L. 733-1 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a déposé un dossier de surrendettement déclaré recevable le 8 décembre 2022. Le 9 février 2023, la commission de surrendettement des particuliers a décidé d’imposer un effacement total des dettes de Mme B, dont celle de la CAF de Paris tenant à un indu RSA de l’allocataire d’un montant de 3 371,46 euros. Cette mesure est entrée en vigueur à la date précitée en l’absence de toute contestation. Toutefois, cette CAF a procédé, en raison de l’indu de RSA, à des retenues sur les prestations qui devaient lui être versés pour les mois de décembre 2022 à mars 2023, dont le montant total a été de 1 283,58 euros. Par une décision du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection, en matière de surendettement, a annulé les retenues effectuées et ordonné la restitution par la CAF de Paris de la somme précitée. Suivant cette décision de justice, cette CAF a remboursé une somme de 1 496,82 euros au titre des retenues sur prestations effectuées à tort entre décembre 2022 et avril 2023, en recouvrement de l’indu de RSA. Ainsi, en tout état de cause, la décision en vigueur depuis le 9 février 2023 dont se prévaut la requérante, fait obstacle au remboursement des dettes, y compris celles émanant de la CAF, antérieures à cette date, mais nullement des dettes, comme en l’espèce, mises à sa charge par la CAF postérieurement à celle-ci. Dans ces conditions, le présent moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer, pour contester le bien-fondé des indus d’APL litigieux, le calcul erroné de l’indu de RSA de 5 057 euros, ou encore l’effacement de cet indu en raison de sa situation de surendettement.
15. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la CAF de Paris n’aurait pas permis à la requérante de procéder à sa déclaration trimestrielle sur son interface CAF.
En ce qui concerne la régularité des indus litigieux :
16. En premier lieu, la décision du 1er septembre 2024, qui s’approprie les termes et la motivation de l’avis du 19 août 2024 de la commission des recours amiable énoncés au point 8, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’introduction d’un recours administratif présenterait un caractère suspensif faisant obstacle à ce que la CAF de Paris procède au recouvrement d’un indu d’APL au moyen des retenues sur les prestations à venir dans les conditions prévues à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, qui reprend les dispositions de l’article L. 351-11 du même suite à son abrogation . Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’effet suspensif du recours administratif formé le 23 novembre 2023 est, en tout état de cause, infondé et doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à la décharge de l’indu d’APL en litige, ainsi qu’à fin d’injonction de restitution des sommes retenues.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Si la requérante soutient que l’illégalité fautive des retenues sur prestatsions sociales par la CAF de Paris pour solder les indus d’APL litigieux est de nature à engager sa responsabilité pour faute, la décision du 10 septembre 2024, ainsi que les retenues effectuées par cette même CAF, ne sont, ainsi qu’il vient d’être dit, pas entachées d’illégalité. Par suite, toute indemnisation à ce titre doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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