Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 juin 2026, n° 2601760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2026 et le 4 juin 2026, la société par actions simplifiée Free mobile, représentée par Me Martin, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a fait opposition à sa déclaration préalable relative à l’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile composé de trois antennes sur le toit d’un immeuble implanté 1, boulevard du commandant A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Luz, à titre principal, de lui délivrer une décision portant non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa déclaration préalable dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée satisfaite, en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, et elle est en outre caractérisée par les circonstances que le cahier des charges annexé à l’autorisation qui lui a été délivrée lui impose, à compter du 31 décembre 2025, la couverture du territoire national par le réseau de cinquième génération à partir de 10 500 sites sur le territoire de petites communes alors qu’elle opère actuellement à partir d’environ 9700 sites, et que son réseau de cinquième génération ne couvre pas la partie du territoire sur laquelle le relais de radiotéléphonie mobile doit être installé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence négative dès lors qu’il se borne à reprendre l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France ;
- cette décision ne pouvait se fonder sur les seules dispositions de l’article II.2.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz applicable à la zone UA-1, qui ne sont que des dispositions générales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la demande de substitution de motifs est tardive, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Free mobile une somme de 2000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société requérante ne démontre pas que le secteur appelé à être couvert par le projet de relais de radiotéléphonie mobile ne bénéficierait pas déjà d’une très bonne couverture par son réseau de cinquième génération, qu’un projet similaire sur le même immeuble avait déjà fait l’objet d’une opposition à déclaration préalable, qu’elle n’a pas recherché un site alternatif et qu’elle avait obtenu en 2018 une autorisation pour installer une station sur le même immeuble ;
- aucun des moyens de la requête de la société Free mobile n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- l’arrêté attaqué aurait pu se fonder sur l’article II.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz applicable à la zone UA-1, sur l’article 1.D.33 du règlement du site patrimonial remarquable et sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n°2601202 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guyot, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- Me Candelier, représentant la société Free mobile, qui soutient en outre qu’elle n’a pas pu mettre en œuvre la décision prise en 2018 relative à un projet de station de radiotéléphonie mobile sur le même site en raison de difficultés techniques de réalisation ;
- Me Logeais, représentant la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 février 2026, le maire de Saint-Jean-de-Luz a fait opposition à la déclaration préalable présentée par la société Free mobile relative à l’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile composé de trois antennes sur le toit d’un immeuble implanté 1, boulevard du commandant A…. La société Free mobile demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société Free mobile n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de la requête de cette société présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de la société Free mobile présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Free mobile doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1200 € au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Luz et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Free mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free mobile et à la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Fait à Pau, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
GUYOT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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