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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juin 2026, n° 2400394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février, 2 avril, 2 juillet 2024 et 9 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) La Noix Gaillarde, représentée par Me Libert-Vincent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la SAS Ecocert France a explicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 13 septembre 2023 portant déclassement des amandes du lot n° 23031MPB et des produits transformés qui en sont issus ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Ecocert France la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2024 et 17 juin 2025, la SAS Ecocert France, représentée par Me de Laforcade demande au tribunal de débouter la SAS La Noix Gaillarde de l’ensemble de ses demandes, et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 de ce même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (….) ».
2. Par la présente requête, la SAS La Noix Gaillarde conteste la décision par laquelle la SAS Ecocert France a explicitement rejeté son recours gracieux en date du 25 septembre 2023, formé contre la décision de la même société du 13 septembre 2023 portant déclassement des amandes du lot n° 23031MPB et des produits transformés qui en sont issus. Il résulte des pièces du dossier de la requête que le siège social de la SAS La Noix Gaillarde est localisé à Saint-Hilaire-Peyroux (19560), dans le département de la Corrèze, situé, en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Limoges. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la SAS La Noix Gaillarde au tribunal administratif de Limoges.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS La Noix Gaillarde est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges, à la SAS La Noix Gaillarde et à la SAS Ecocert France.
Fait à Pau, le 1er juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
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